Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2025, n° 24NT03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03221 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 17 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination.
Par deux jugements no 2401954 et no 2401955 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT03219 le 19 novembre 2024, M. C, représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative au regard de la demande qu’il a formulée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant fixation du pays de destination n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant délai de départ volontaire de quarante-cinq jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NT03221 le 19 novembre 2024, Mme D, représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative au regard de la demande qu’elle a formulée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que M. C dans la requête n° 24NT03219.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par une décision du 4 novembre 2024 pour doublon.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. La requête n° 24NT03219 présentée pour M. B C et la requête n° 24NT03221 présentée pour Mme A D concernent la situation administrative des membres d’un même couple de ressortissants étrangers demandeurs d’asile et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. M. C et Mme D, ressortissants azerbaidjanais, relèvent appel des jugements du 12 juillet 2024 par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 17 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination.
4. En premier lieu, M. C et Mme D se bornent à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’un défaut de motivation, n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de leurs situations et auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’ils n’auraient pas été entendus préalablement à leur édiction et de ce que les décisions portant fixation du pays de destination n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de leurs situations et méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 4 à 10, 18 et 19 des jugements attaqués.
5. En deuxième lieu, M. C et Mme D n’étaient présents en France que depuis à peine plus de trois ans avant les décisions contestées. S’ils se prévalent de la présence de chacun d’eux en France, il ressort des pièces du dossier que les époux sont de même nationalité et font tous deux l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Azerbaïdjan où le couple a vécu la majeure partie de sa vie. Si les requérants font également valoir que leurs trois enfants, nés respectivement en 2012, 2013 et 2017, sont scolarisés depuis trois ans en France, ils ne font cependant état d’aucune circonstance qui s’opposerait à la poursuite de leur scolarisation dans leur pays d’origine, où les aînés, compte tenu de leur âge, ont nécessairement été déjà scolarisés. Enfin, la seule production d’une promesse d’embauche est insuffisante pour justifier d’une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En troisième et dernier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions portant délai de départ volontaire de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination seraient illégales par voie de conséquences de l’illégalité de ces décisions d’éloignement ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces requêtes, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :Les requêtes n° 24NT03221 et n° 24NT03219 de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 24NT03221, 24NT032191
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