Annulation 6 janvier 2026
Rejet 26 février 2026
Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26NC00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 février 2026, N° 2601232 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2601232 du 26 février 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. C…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 février 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la date de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français en 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa première demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 17 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. C…. Par une décision du 28 janvier 2026, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C… fait appel du jugement du 26 février 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant lui, à l’ensemble des moyens invoqués par M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 15 janvier 2026, au cours duquel un certificat médical vierge pour avis MEDZO lui a été remis, et que le médecin de l’OFII n’a retenu qu’un niveau 1 de priorité pour un hébergement, « sans caractère d’urgence », par un avis du 21 janvier 2026. Par ailleurs, les documents médicaux produits, qui attestent qu’il souffre d’hépatite B et de troubles psychiatriques nécessitant un suivi, ne permettent pas d’établir que l’état de santé de M. C… le place dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil. Enfin, la circonstance que M. C… est convoqué par l’OFII dans le cadre d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard la situation de vulnérabilité du requérant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Fait à Nancy, le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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