Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2025, N° 2502906 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement no 2502906 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 26 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en raison de son état de santé, valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2024. Le 8 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de la Moselle a refusé ce renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis émis le 9 mars 2025 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque pour son état de santé vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte de la maladie de Crohn pour laquelle elle bénéficie d’une prise en charge médicale en France. En se bornant à faire valoir qu’elle est atteinte de la même pathologie ayant justifié son admission au séjour sans produire le moindre élément, Mme B… ne remet pas en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé et, en particulier, sur la conséquence d’un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… se prévaut de la présence en France de ses parents, auxquels elle apporte son aide au quotidien, et d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’était présente sur le territoire que depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige et, célibataire et sans enfant, elle ne démontre pas y avoir, outre son père, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, la circonstance qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité d’agente de service ne suffit pas à établir une intégration particulière dans la société française ni qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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