Rejet 21 octobre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25NT02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 octobre 2025, N° 2403498 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n°2403498 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2025 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler cet arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Manche ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est illégale dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas mentionné le pays de destination.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 21 octobre 2025 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Manche en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
3. En premier lieu, M. A… a soutenu en première instance qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les premiers juges ont examiné ce moyen au point 10 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de ce moyen, entachant sa régularité, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 22 novembre 2020, s’explique par l’obtention d’un visa de long séjour valant titre de séjour d’une durée d’un an en qualité d’étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France, puis par son maintien en situation irrégulière. La signature le 7 novembre 2023 d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et la communauté de vie, à supposer qu’elle ait débuté au cours de l’été 2023, présentent un caractère très récent. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Manche n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, pour les mêmes considérations de fait que celles énoncées au point précédent de la présente ordonnance, le requérant n’est pas fondé à soutenir, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il avait droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et de ce que la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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