Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25BX01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2025, N° 2300737 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite du préfet de la Gironde portant refus de délivrance de titre de séjour née le 13 octobre 2022.
Par un jugement n° 2300737 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, a estimé que M. B… devait être regardé comme demandant l’annulation de la décision explicite, intervenue le 24 avril 2024, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi qui s’est substituée à la décision implicite de rejet et, d’autre part, a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, et des pièces enregistrées le 13 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Babou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal s’est limité à une analyse superficielle de sa situation et a ainsi insuffisamment motivé son jugement ; il n’a pas suffisamment examiné toutes les pièces de son dossier ; il a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ce qui révèle que le préfet n’a pas effectué un examen individuel et approfondi de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision lui refusant le séjour :
- le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie conformément aux articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément aux dispositions de l’article L.432-13, 4° du CESEDA, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L.435-1 de ce code ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 et l’article 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 3 février 1989, est entré sur le territoire français le 19 janvier 2012 sous couvert d’un visa étudiant, y a séjourné sous couvert de ce plusieurs titres étudiants jusqu’en décembre 2016 puis sous couvert de titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » entre mars 2017 et août 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 juillet 2019 demande qui a été implicitement rejetée. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant de solliciter, le 13 juin 2022, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 avril 2025 le tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, a estimé que M. B… devait être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2024, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, a rejeté sa requête. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.
4. Si M. B… soutient que le jugement attaqué doit être annulé dès lors qu’il s’est limité à une analyse superficielle de sa situation, n’a pas suffisamment examiné toutes les pièces de son dossier, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de l’accord franco-marocain ainsi que les dispositions des articles L. 421-1, L. 432-13 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu son droit d’être entendu, de tels moyens qui ont trait au bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges sont sans influence sur la régularité de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
5. En premier lieu, l’arrêté du 24 avril 2024 vise l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B…, notamment les conditions de son entrée et son séjour sur le territoire français. Il indique ainsi qu’il est entré régulièrement en France le 19 janvier 2012 muni d’un visa D mention « étudiant » valable jusqu’au 22 septembre 2012, qu’il a séjourné en France sous couvert de titres de séjour « étudiant » entre septembre 2011 et décembre 2016, puis sous couvert de titres de séjour « entrepreneur/profession libérale » entre mars 2017 et août 2019, que sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 17 juillet a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en date du 10 septembre 2021 et qu’il s’est malgré tout maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors. Le préfet expose que l’intéressé, au regard de sa situation personnelle, ne démontre pas l’intensité et la stabilité des liens privés, familiaux dont il dispose en France, son niveau d’insertion dans la société française, son activité professionnelle, qu’il n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’enfin il n’établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet précise également la situation personnelle et familiale de l’intéressé, l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le préfet qui n’était pas tenu de reprendre de manière exhaustive la situation de M. B…, a suffisamment motivé son arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait
6. En second lieu M. B… fait valoir que depuis son arrivée en France il y a quatorze ans, il fait preuve de stabilité professionnelle, d’un engagement social constant, ainsi que d’efforts notables d’intégration, qu’il mène une vie stable rythmée par ses certifications, études, formations qu’il n’a pu achever en raison de difficultés d’ordre familial rencontrées durant son séjour, mais a pu obtenir plusieurs diplômes dont un certificat de qualification professionnelle (CQP) d’agent de prévention et de sécurité en 2012, une licence en logistique et transport (DEES – Bac+3) en 2014, un certificat SSIAP1,un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes ainsi qu’une attestation d’équipier de première intervention (EPI) en 2015, et une attestation de remise à niveau SSIAP1 en 2023. Il soutient également qu’il a commencé à travailler dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 2 ans comme agent de sécurité de 2015 à 2017 à l’issue duquel il a entamé une procédure de changement de statut et a obtenu une carte de séjour d’un an en qualité d’entrepreneur et fondé en 2018 une société spécialisée dans l’achat, la vente et le remorquage de véhicules d’occasion puis une seconde société ayant son activité commerciale centrée sur la vente de véhicules d’occasion ainsi que sur la distribution de pièces détachées et d’accessoires automobiles et s’est vu proposer plusieurs contrats à durée indéterminée. Toutefois, s’il soutient que ces éléments n’ont pas été pris en compte, il ressort des motifs exposés au point précédent que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, M. B… en reprenant devant la cour dans des termes similaires, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article R. 5221-1 de ce code : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) ».
9. L’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord délivré sur présentation d’un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
10. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale a bien examiné le droit au séjour de M. B… au titre du travail tant sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en considérant que l’intéressé ne remplissait aucune des conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et qu’après un examen de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et appréciation de l’opportunité d’une mesure de régularisation, il décidait de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
11. D’autre part, M. B… soutient avoir créé deux sociétés par actions simplifiées en 2018 et 2022 et bénéficié de deux promesses d’embauche les 22 mars et 5 mai 2022 pour des contrats à durée indéterminée à temps complet et fait valoir en appel qu’il justifie d’une entrée régulière en France, d’une présence significative en France, de la création de deux entreprises en France, de plusieurs d’un contrat de travail à durée indéterminée prouvant l’effectivité de sa situation professionnelle. Toutefois, dès lors que l’intéressé ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance avoir obtenu l’autorisation de travail et le visa de long séjour requis, le préfet de la Gironde était fondé, en application des dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus, à refuser de lui délivrer un titre de séjour en tant que travailleur salarié. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 et de l’article 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B… invoque qu’il est présent sur le territoire français depuis 2012, date de son entrée régulière en France, qu’il a créé deux sociétés par actions simplifiées en 2018 et 2022 et bénéficié de deux promesses d’embauche les 22 mars et 5 mai 2022 pour des contrats à durée indéterminée à temps complet, qu’il dispose de certifications et de diplômes, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, qu’il ne constitue aucune menace pour l’ordre public, que sa présence significative en France lui a permis de tisser des relations amicales fortes et stables en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet implicite le 10 septembre 2021 de sa dernière demande de titre de séjour, déposée le 17 juillet 2019, qu’il est démuni de toute attache privée ou familiale en France et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, les circonstances qu’il bénéficie d’un emploi polyvalent de technicien de la vente automobile avec la société Gironde DAS, société dont il est associé minoritaire et qu’il a exercé des fonctions de présidence dans son ancienne société, Arobase services 33, société depuis liquidée, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. M. B… persiste à soutenir en appel qu’il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et produit des justificatifs, qui consistent aux termes de son inventaire de pièces, en un certificat de vaccination covid le 3 janvier 2022, un accusé de réception non daté délivré par la direction générale des finances publiques suite à la demande de l’intéressé adressée à cette direction le 25 juin 2024, de justificatifs de présence en France composés d’attestations d’assurance établies pour un logement à Talence les 6 novembre 2019 puis le 24 novembre 2020, d’une attestation d’élection de domicile établie le 21 mars 2019 pour une durée d’un an par le CCAS de Floirac, de facture de la société Engie pour le logement de Talence des 3 mars 2020, 15 juin 2020, des points de comptage des 10 novembre 2019 et 3 juin 2021, des demandes de récépissé effectuées les 21 juillet 2022, 10 octobre 2022, 28 novembre 2022 sur le site démarches simplifiées, des formalités d’URSSAF du 24 mars 2018, des échéanciers de mensualisation « Gaz de bordeaux » pour 2020 et 2021 concernant l’appartement loué à Talence, d’une facture Gaz de Bordeaux du 1 septembre 2020, de la délivrance d’une carte professionnelle de 2018 pour exercer des fonctions de sécurité, d’un certificat délivré par le préfet le 7 mars 2018 afin de revendre des objets mobiliers par le biais d’une société, d’une attestation de remise à niveau d’agent de sécurité délivrée le 8 mars 2023, d’un certificat de formateur secouriste délivré le 14 mars 2023, de son curriculum vitae qui, s’il engage sa responsabilité quant à la véracité des informations déclarées, n’a pas de valeur probante à lui seul, de l’état des lieux du logement à Talence établi le 3 juin 2021, de justificatifs de domicile 2025, d’avis d’imposition sur les revenus 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2022, d’avis déclaratifs 2015, 2016, 2017, 2028, de certificats de travail signés en 2012, 2013, de sa carte vitale 2013, de ses certificats de scolarité 2011/2012, de la délivrance en 2013 d’une carte professionnelle de sécurité et surveillance, d’un certificat de compétences citoyen de sécurité 2018, de décomptes de congés payés 2012, 2013, d’un contrat de travail avec la société prémium sécurité établi en 2015, d’un reçu de 2015 de solde de tout compte, de bulletins de paye relatifs à des périodes de travail effectuées pour différentes entreprises en décembre 2011, janvier 2012, avril 2012, mai 2012, juin 2012, août 2012, septembre 2012 pour la société Best-Sécurité octobre 2012, février 2014, mars 2014, avril 2014, en mai 2014, juin 2014, juillet 2014, août 2014 avec la société Stand’ up Chatillon, septembre 2014, octobre 2014, décembre 2014, pour la société impérial sécurité, en septembre 2015, octobre 2015, novembre 2015, décembre 2015, janvier 2015, avril à août 2016, de septembre 2016 pour la société objectif sécurité, d’un CDI à temps partiel signé le 7 mai 2014 avec la société impérial sécurité, d’un certificat de travail de mai 2012, du 23 décembre 2014, d’un CDI à temps partiel signé le 18 mars 2016 avec la société objectif sécurité, d’un certificat de travail délivré par la société objectif sécurité le 13 septembre 2016, de preuves de présences diverses dont un billet d’avion nominatif pour un vol intérieur du 12 mai 2022, des réservations pour des trajets de train Sncf les 23 mai 2018, 29 janvier 2019, 5 septembre 2020, 28 octobre 2020, 11 décembre 2020, 20 décembre 2020, 7 avril 2021, 13 janvier 2022, 8 octobre 2022, 3 et 16 novembre 2022, une réservation flexi bus pour un trajet du 21 avril 2018, un contrat de location avec la société domo France établi les 27 et 28 mai 2021 pour un logement Cenon 33150, une quittance de loyer de ce logement au 21 juin 2024. Toutefois, si les nombreuses pièces produites justifient de sa présence en France à différentes périodes pendant lesquelles il a au demeurant bénéficié de titres de séjour « étudiant » entre septembre 2011 et décembre 2016, puis de titres de séjour « entrepreneur/profession libérale » entre mars 2017 et août 2019, elles n’établissent pas de manière probante sa présence effective sur le territoire français de septembre 2019 au 3 janvier 2022, ni qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus d’admission au séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
15. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
16. M. B… se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 13 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne suffisent pas à faire regarder le refus d’admission au séjour comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, et ne suffisent pas davantage à établir qu’il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) » et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
18. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que M. B… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si l’intéressé soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne le justifie pas par les pièces qu’il produit. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
19. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
20. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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