Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2024, n° 23BX00284
TA Pau
Rejet 30 novembre 2022
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CAA Bordeaux
Rejet 19 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que les requérants avaient effectivement un intérêt à agir, mais cela ne justifie pas l'annulation de la délibération.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le classement en zone N et UL3b était conforme aux objectifs du PLU et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec la loi Littoral

    La cour a jugé que le classement était conforme aux exigences de la loi Littoral, les parcelles ne s'inscrivant pas en continuité d'une agglomération.

  • Rejeté
    Incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables

    La cour a estimé que le classement était en cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.

  • Rejeté
    Contradiction avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que le PLU était compatible avec le schéma de cohérence territoriale en vigueur.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a jugé que la communauté d'agglomération n'étant pas la partie perdante, la demande de frais ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 19 mars 2024, n° 23BX00284
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX00284
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 30 novembre 2022, N° 2000895
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Texte intégral

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