Rejet 30 novembre 2022
Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 19 mars 2024, n° 23BX00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 novembre 2022, N° 2000895 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C L épouse F, Mme A F épouse D, M. B F, M. E F, Mme G F épouse H et M. I F ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Par un jugement n° 2000895 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C L épouse F, Mme A F épouse D, M. B F, M. E F, Mme G F épouse H et M. I F, représentés par Me Sornique, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque a approuvé la révision du PLU de la commune de Saint-Jean-de-Luz en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section AP n°199, 200, 202, 205, 206, 208, 211, 213, 215 et 262 en zone N et UL3b ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Pays Basque de reclasser ces parcelles en zone constructible ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays Basque la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le classement en zone UL3b et N du règlement du PLU en litige de leurs parcelles cadastrées section AP n°199, 202 et 208 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation :
— -- le quartier de Chantaco se situe dans la continuité de l’urbanisation existante et doit être qualifié de secteur urbanisé au sens de la loi Littoral ; c’est d’ailleurs ce qu’a jugé le tribunal administratif de Pau dans un contentieux distinct, par un jugement du 1er mars 2022, n°2000329 ;
— -- il est intégré dans une AVAP, désormais SPR, dont le règlement indique que le secteur a vocation à évoluer, continuer à être aménagé et pour partie urbanisé, dans le respect entre le paysage et le bâti ; ces particularités doivent être prises en compte dans l’application au secteur de la loi Littoral et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— -- la propriété Fagosse répond aux exigences de la loi Littoral dès lors qu’elle est desservie par les équipements et jouxte des lotissements comportant un nombre significatif de constructions ;
— -- le chemin de Chantaco, qui dessert la propriété, ne constitue pas une coupure d’urbanisation ;
— -- le quartier est situé dans l’enveloppe urbaine de la commune, en continuité d’un lotissement ;
— le classement en N de la parcelle AP n°208 ne répond pas à la définition de cette zone donnée par le rapport de présentation du PLU et ne correspond pas à la réalité de la parcelle ; elle ne comporte notamment pas de boisements ;
— le classement opéré est contraire au règlement de l’AVAP, désormais SPR, qui classe ce secteur en secteur urbanisé dont la qualité architecturale et paysagère impose une densité moindre ;
— le classement retenu est incohérent avec le parti d’aménagement du PLU ;
— le maintien de leurs parcelles en zone constructible serait conforme aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et aux orientations du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Sud Pays Basque.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la communauté d’agglomération Pays Basque, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme M,
— les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,
— les observations de Me Sornique, représentant Mme C L épouse F, Mme A F épouse D, M. B F, M. E F, Mme G F épouse H et M. I F et de Me Dunyach, représentant la communauté d’agglomération Pays Basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 décembre 2010, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Luz a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) et fixé les modalités de la concertation. Par une délibération du 22 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB), à qui la compétence avait été transférée, a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Mme C K épouse F et autres, propriétaires indivis de parcelles situées à Saint-Jean-de-Luz relèvent appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d’annulation de la délibération du 22 février 2020.
Sur la légalité de la délibération du 22 février 2020 :
En ce qui concerne la cohérence du règlement avec les orientations du PADD :
2. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
3. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) fixe, d’une part, comme orientation générale, l’accueil de populations, l’évolution urbaine et la politique d’habitat, dans le cadre d’une dynamique démographique maitrisée avec un accroissement prévisible de 1 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030 pour atteindre une population communale de 15 000 à cette date, soit environ 500 nouveaux logements, auxquels s’ajoutent les hébergements touristiques et nouvelles résidences secondaires, soit environ 1 000 nouveaux logements de tous types à l’horizon 2030, en ayant le souci de la gestion des espaces constructibles dans le tissu urbain et l’extension limitée d’une enveloppe urbaine clairement établie dans le respect de la loi Littoral. Dans ce cadre, les élus ont fixé comme objectif de densifier le tissu urbain existant quand cela est possible, et de mobiliser de nouvelles réserves foncières permettant « la réalisation d’opérations d’envergure notable et de compléter certaines opérations récentes » et ce en continuité de l’enveloppe urbaine existante, l’urbanisation hors espace urbain étant « strictement encadrée » et se limitant « aux seules rares dents creuses encore disponibles au sein de ces ensembles bâtis ». Il ressort de ce document que le quartier de Chantaco n’est pas inclus dans l’extension projetée de l’enveloppe urbaine précitée. Le PADD fixe, d’autre part, comme orientation générale la qualité urbaine et l’embellissement de la ville par la préservation et la mise en valeur des éléments existants qui participent à l’identité de la ville en cohérence avec le site patrimonial remarquable (SPR) qui couvre une partie des quartiers, dont le quartier de Chantaco. Enfin, le PADD fixe également comme orientation générale la valorisation du patrimoine naturel, en respectant les impératifs en matière de modération de la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers par l’urbanisation nouvelle et la préservation des espaces naturels qui contribuent fortement à l’image de la station balnéaire, dont le quartier de Chantaco fait partie. Ces orientations sont notamment traduites dans le règlement du PLU par la définition d’une zone UL qui s’applique à des ensembles bâtis de petite taille qui ne sont pas en continuité avec les espaces urbanisés constitutifs d’une agglomération ou d’un village au sens de la loi Littoral et dont le nombre de constructions et la compacité du bâti ne sont pas jugés suffisamment significatifs pour permettre des évolutions en matière d’extension limitée ou d’intensification de l’urbanisation, dans laquelle tout construction principale nouvelle est interdite, seules les extensions des constructions existantes étant autorisées. Elle se traduisent également par l’intégration de 9 zones du SPR au zonage du PLU sous forme de secteurs ou sous-secteurs sous la dénomination « 3a », dans lesquelles le règlement du PLU reprend les dispositions réglementaires du SPR.
5. Les parcelles en litige sont classées en zone UL 3b pour la partie supportant le bâtiment principal et ses annexes, et en zone N pour le reste. Si les requérants soutiennent que le règlement serait incohérent avec les orientations générales du PADD dès lors qu’il empêcherait le développement d’un urbanisme de qualité dans ce secteur, pourtant couvert par le SPR, il résulte de ce qui précède que ce classement, et les dispositions du règlement s’y appliquant, répondent à l’orientation générale visant à limiter l’extension de l’enveloppe urbaine au tissu urbain existant, dans lequel le quartier de Chantaco n’est pas inclus, dans le respect de la loi Littoral. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence entre le règlement, et plus particulièrement les dispositions de la zone UL 3b, et l’orientation générale du PADD visant la qualité urbaine doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du PLU avec la loi Littoral :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : » Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Le V de l’article 42 de la même loi précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » – qui remplacent les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date ». La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente révision ayant été approuvée le 22 février 2020, les dispositions du V citées précédemment sont applicables en l’espèce.
8. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi « ELAN » ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et délimités par le PLU, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Enfin, les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
9. S’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point 6, que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCoT, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
10. La commune de Saint-Jean-de-Luz est couverte par le SCoT Sud Pays Basque approuvé en 2005, en cours de révision à la date de la délibération attaquée, révision qui s’intègre dans la procédure d’élaboration du SCoT Pays Basque et Seignanx prescrite par délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2018. Il ressort du rapport de présentation du PLU en litige, et notamment de la partie dans laquelle les élus justifient leur démarche de prise en compte de la loi Littoral, qu’après avoir constaté que la traduction de cette dernière dans le SCoT de 2005 était très succincte, ils ont choisi, pour définir les secteurs urbanisables au sens de la loi Littoral dans leur PLU, de s’appuyer sur les pistes de travail du volet littoral du document d’orientation et d’objectifs du futur SCoT. Toutefois, comme l’indique ce document, ces derniers éléments, qui n’avaient pas été adoptés à la date de la délibération attaquée, et qui ne le sont au demeurant toujours pas à la date du présent arrêt, ne sont pas opposables au PLU en litige, dont la compatibilité aux dispositions citées au point 7 doit s’apprécier en tenant compte des seules dispositions du SCoT de 2005, dont il est constant qu’il n’identifie pas d’agglomérations ou villages au sens de la loi Littoral, et encore moins de secteurs déjà urbanisés au sens du 2° de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
11. Les parcelles en litige cadastrées section AP n°199, 200, 202, 205, 206, 208, 211, 213, 215, 262, propriété de l’indivision F J, sont situées au lieudit « Fagosse », 1300 chemin de Chantaco. Elles s’implantent dans la partie Nord du quartier de Chantaco, peu urbanisée. Ce quartier est identifié par le rapport de présentation du PLU comme un quartier historique datant de 1926, aux caractéristiques particulières, marqué par une faible densité de construction, et couvert, comme indiqué aux points 4 et 5, en raison de sa « valeur paysagère » et « pour le patrimoine architectural et paysager du XXème siècle », par l’aire de mise en valeur du patrimoine et de l’architecture (AVAP) crée en 2011, devenue SPR. Il ressort du rapport de présentation que pour l’application de la loi Littoral, selon les dispositions et principes rappelés aux points 7 et 8, les auteurs du PLU ont identifié, sur le territoire de la commune, une seule agglomération, englobant dans un seul périmètre l’urbanisation développée entre la baie et l’autoroute A63 et celle s’inscrivant à l’Est de l’autoroute et en particulier le quartier récent de Karsinenea. Ils n’ont identifié, en dehors de l’ensemble bâti « Lafitenia-Kokoita » au Nord de la commune, aucune autre urbanisation pouvant prétendre au statut de village et notamment pas le quartier de Chantaco dont ils ont jugé la densité trop faible. Ils ont par ailleurs délimité, alors même qu’il est constant qu’aucun SCoT ne les avait encore identifiés, des secteurs pouvant prétendre au statut de « secteurs urbanisés autres que les agglomérations et villages » (SDU) au sens de l’article L. 121-8 précité, dont un au niveau du quartier de Chantaco, qu’ils ont finalement abandonné pour suivre l’avis de l’Etat, dans lequel les parcelles en litige n’étaient, en tout état de cause, pas comprises. Il ressort des pièces du dossier que le quartier de Chantaco se situe au sud-est de la commune de Saint-Jean-de-Luz, il est distant d’environ 2,5 km du centre-ville et est séparé de la zone agglomérée par de vastes espaces naturels s’implantant à l’est de l’autoroute A63, marquant une coupure d’urbanisation. S’il se caractérise par la présence de plusieurs lotissements implantés au gré du parcours du golf de Chantaco, leur densité urbaine est, comme l’ont estimé les élus, faible. Dans ces conditions, ce quartier, quand bien même il comporte dans sa partie sud des équipements publics et notamment un collège, ne peut être regardé comme une agglomération ou un village caractérisé par un nombre et une densité significative de constructions, au sens et pour l’application de la loi Littoral, tout du moins dans sa partie nord accueillant les parcelles en litige. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parcelles en litige ne s’inscrivent pas en continuité d’une agglomération ou d’un village. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que leurs parcelles répondent de par leurs caractéristiques aux critères d’un SDU au sens du 2ème alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et qu’elles auraient dû, compte tenu des critères retenus par le PLU, être incluses dans le SDU de Chantaco dès lors qu’un tel secteur ne pouvait être légalement délimité qu’après avoir été défini par un SCoT. Par suite, le moyen tiré de ce que le PLU attaqué, et plus particulièrement le classement en zone UL 3b et N des parcelles en litige, serait incompatible avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ».
13. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ". Dans les circonstances rappelées au point précédent, les auteurs du PLU peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
15. Il ressort du rapport de présentation que les élus ont choisi, pour répondre aux orientations générales rappelées au point 4, après avoir défini la zone agglomérée détaillée au point 11, de délimiter une zone N couvrant plus particulièrement les sites naturels constitués par les boisements sur la partie est de la commune, au-delà de l’autoroute A63 présentant une sensibilité écologique forte, et notamment les bois de Fagosse et de Chantaco, ainsi que de créer la zone « UL » , non constructible, dont les caractéristiques ont été indiquées au point 4. Il ressort de ce même document que la distinction entre la zone UL et la zone N réside dans la volonté d’y reconnaitre le bâti existant et d’y autoriser les extensions de constructions existantes sans possibilité de créer de nouvelles annexes isolées. Pour objectiver ce zonage, deux critères sont retenus : plus de 8 maisons principales et moins de 20 et une distance entre deux constructions principales inférieurs à 30 mètres. Il ressort des pièces du dossier que si les parcelles en litige jouxtent à l’est le lotissement du domaine de Laraldia, composé d’une vingtaine de constructions répartis autour de boisements, elles s’ouvrent sur de vastes espaces naturels au nord, à l’ouest et à l’est, en dehors de quelques constructions du lotissement et répondent ainsi aux critères précités. Hormis le bâti existant, elles ne comportent aucune autre construction et sont grevées d’un espace boisé classé, dont le classement en zone N, pour cette partie de la parcelle, n’est au demeurant pas contesté par les requérants. Si ces derniers se prévalent notamment de ce que le quartier d’Errota Zahar, situé au sud du quartier de Chantaco, aux caractéristiques très différentes, a été identifié en site de développement urbain et fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le classement des parcelles en litige en zone UL3b et en zone N comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’un précédent classement de leur parcelle en zone UD. Par suite, et alors que les auteurs du PLU ont justifié le choix retenu et les raisons pour lesquelles ils ont souhaité limiter l’urbanisation du secteur, les moyens tirés de ce que le classement retenu serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne la contradiction avec le SPR :
16. Comme indiqué précédemment, le quartier de Chantaco est couvert par un SPR dont s’est dotée la commune de Saint-Jean-de-Luz en 2011. Si les requérants soutiennent que la délibération en litige méconnaît les dispositions de ce SPR, il ne résulte toutefois d’aucun autre texte ou principe, que les dispositions régissant une telle zone de protection seraient au nombre des règles au regard desquelles doit être appréciée la légalité du plan local d’urbanisme. Par suite, un tel moyen ne peut être utilement soulevé à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme et doit être écarté. En outre et en tout état de cause, comme indiqué précédemment, le quartier de Chantaco est couvert par un SPR dont s’est dotée la commune de Saint-Jean-de-Luz en 2011. Il ressort du règlement de ce SPR que « ce secteur correspond à un quartier aménagé au début du XX° siècle autour du golf de Chantaco, dans un paysage rural traditionnel et ancien, puisque le quartier de Fagosse semble occupé dès l’époque médiévale. » () et que « sa valeur patrimoniale est majeure : () du point de vue du paysage, car ce secteur est particulièrement remarquable par un urbanisme très peu dense, laissant une très large place aux parcs, jardins et arbres remarquables, en continuité du golf et de l’espace rural » () et qu’enfin il « a pour vocation d’évoluer, continuer à être aménagé et pour partie urbanisé, mais dans le respect de cet équilibre original entre paysage et bâti. ». Ce même document indique qu’un des objectifs est de maintenir le caractère essentiellement paysager du quartier de Chantaco « en limitant l’urbanisation et la construction, en préservant les continuités naturelles des boisements des parcs et du golf, en maintenant le caractère rural des chemins et voies et en préservant les vues et perspectives remarquables ». Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le classement retenu n’entre pas en contradiction avec le SPR, dont les dispositions règlementaires ont été reprises par le règlement du PLU, et qui ne délimite aucunement le quartier comme étant un quartier urbain.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme L épouse F et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d’annulation du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Pays Basque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme L épouse F et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme L épouse F et autres une somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Pays Basque au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme L épouse F et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme globale de 1 500 euros à la communauté d’agglomération Pays Basque au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C K épouse F, à Mme A F épouse D, à M. B F, à M. E F, à Mme G F épouse H, à M. I F et à la communauté d’agglomération Pays Basque.
Une copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
Héloïse MLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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