Rejet 6 février 2024
Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 24NC00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2024, N° 2400395 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 16 janvier 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité.
Par un jugement n° 2400395 du 6 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme C, représentée par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 16 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer son passeport et sa carte d’identité, ou à tout le moins sa seule carte d’identité, de retirer sa mention aux fins de non-admission dans le système Schengen et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 21 mai 2025, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, Mme C a confirmé le maintien de ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 16 janvier 2024 et de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ougandaise, est entrée dans l’espace Schengen le 28 décembre 2022 sous couvert d’un visa touristique. Le 16 janvier 2024, Mme C a été convoquée par les services de la police aux frontières de Saint-Louis dans le cadre d’une enquête sur un éventuel mariage de complaisance avec un ressortissant français. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours et a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité. Mme C fait appel du jugement du 6 février 2024 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination duquel elle pourra être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a ordonné la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Par son mémoire en réponse à la demande de maintien de sa requête enregistré le 16 juin 2025, Mme C doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a pas d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’administration abroge l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était encore en vigueur et que son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 8 août 2024 au 7 août 2025 en qualité de conjointe de ressortissant français, et qu’elle s’est vu restituer son passeport et sa carte d’identité. La remise de ce titre de séjour a eu pour effet d’abroger implicitement mais nécessairement l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 16 janvier 2024 en litige, lesquelles n’avaient reçu aucune exécution. Dès lors et ainsi que le fait valoir en défense le préfet, le litige relatif à la légalité des mesures administratives attaquées doit, en l’espèce, être regardé dans son ensemble comme n’ayant plus d’objet et l’ensemble des conclusions de la requête de Mme C à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à Me Bohner, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2024 et des décisions du préfet du Haut-Rhin du 16 janvier 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bohner la somme de 1 000 euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Bohner.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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