Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 9 octobre 2025, n° 24VE00707
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Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de sécurité publique.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les motifs de la décision étaient suffisamment détaillés et justifiés.

  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que l'appelant n'avait pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, rendant sa requête irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient fondés et suffisants.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'article invoqué ne s'appliquait pas à la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation de l'appelant au regard des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 24VE00707
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE00707
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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