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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 24VE00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402398 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, M. B…, représenté par Me Ansart, demande à la cour :
1°) de prononcer le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2024 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 19 février 2024 du préfet du Val-d’Oise ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour en attendant ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis l’âge de treize ans ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
M. A… B…, de nationalité ivoirienne, né le 15 mars 2003, est entré en France au cours de l’année 2016 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle par les services de police, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 19 février 2024, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». M. B… ne peut utilement invoquer une version non applicable des dispositions de cet article. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il résiderait sur le territoire depuis l’âge de treize ans doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il est rentré sur le territoire en décembre 2016 dans le cadre du regroupement familial, qu’il y réside donc depuis l’âge de 13 ans, qu’il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 30 janvier 2024, que sa sœur a obtenu le statut de réfugié, que ses parents et frères et sœurs résident régulièrement en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… figure au Fichier automatisé des empreintes digitales pour seize signalements notamment pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, le 1er juin 2022, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, les 30 novembre 2020 et 1er juin 2022, d’enlèvement et séquestration, le 28 août 2023, de transport ou détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, les 7 mai 2019, 5 septembre 2019, 16 septembre 2019, 4 novembre 2019, 17 janvier 2020, 1er octobre 2020, 7 novembre 2020, 4 juin 2021 et 2 septembre 2022, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’emprise d’un état alcoolique les 8 octobre 2020 et 13 septembre 2022. Par ailleurs, M. B…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Il a en outre déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 16 décembre 2022 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise en obligeant M. B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d’éloignement a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Il ressort de l’examen de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé, pour refuser un délai de départ volontaire, sur le fait que le requérant s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il a expressément déclaré ne pas vouloir revenir dans son pays d’origine. Ces deux motifs suffisant à considérer le risque de fuite comme établi, M. B… n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit par suite être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’attaches familiales en France, il n’établit pas résider habituellement sur le territoire national depuis décembre 2016. Par ailleurs, M. B… est célibataire, et a fait l’objet de nombreux signalements inscrits au Fichier automatisé des empreintes digitales pour des comportements délictueux répétés. Enfin, il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français le 16 décembre 2022 non exécutée. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français, pour une durée de deux ans. Le préfet n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et en l’absence de circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2025 .
La présidente assesseure de la 1ère chambre,
A.C. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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