Annulation 6 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 24MA03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 novembre 2024, N° 2407150 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407150 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Chartier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle, qui n’était pas inopérant ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qui concerne la substitution de motif opérée ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- les décisions portant refus de séjour et refus de délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 432-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales, par la voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et refus de délai de départ volontaire ;
- l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité arménienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B… demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n’a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen particulier, au point 7 du jugement attaqué.
En second lieu, si M. B… soutient que le tribunal aurait opéré une substitution de motif irrégulière, il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, en considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision à l’encontre de l’intéressé sans prendre en compte le motif erroné tiré de ce que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public, a procédé non à une substitution mais à une neutralisation de motif. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d’avoir été mis à même de présenter ses observations sur la prétendue substitution de motif opérée.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions contestées par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, M. B… ne peut utilement, en appel, réitérer ses moyens relatifs à l’illégalité de ces décisions. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale, par la voie d’exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et refus de délai de départ volontaire, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions mêmes de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, pour refuser un titre de séjour à M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public, eu égard à la circonstance que celui-ci a été condamné, par un jugement du 7 mai 2019 du tribunal judiciaire de Marseille, à 600 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis, puis, par un jugement du 17 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Marseille, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention frauduleuse et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Si M. B… n’a en réalité été condamné que par un jugement du 7 mai 2019 du tribunal judiciaire de Marseille, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention frauduleuse et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision contestée et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité.
En troisième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point.
En quatrième lieu et d’une part, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. D’autre part, si M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, une telle obligation ne découle toutefois pas du délai ou de l’absence de délai de départ volontaire l’accompagnant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré dans l’espace Schengen via la Grèce le 1er octobre 2015, sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de 13 jours, et soutient être entré le jour même en France et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité d’agent d’entretien conclu le 1er septembre 2021 auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Domoservices, et produit à cet égard ses bulletins de paie pour les mois de février 2022 à juin 2024, les salaires suivants étant postérieurs à la date de la décision contestée, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une particulière insertion professionnelle de l’intéressé sur le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. B… a été condamné, par un jugement du 7 mai 2019 du président du tribunal judiciaire de Marseille, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. En outre, si l’intéressé se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, de ses parents, de son oncle et sa tante ainsi que de ses cousines, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident sur le territoire français de manière irrégulière. M. B… n’établit pas, par la seule production des documents d’identité de certains membres de sa famille ainsi que de trois attestations postérieures à la date de la décision contestée, une particulière insertion sociale en France. Au demeurant, si l’intéressé fait état de ses problèmes de santé, à savoir une fièvre méditerranéenne familiale, une maladie de Crohn, des troubles anxiodépressifs ainsi qu’une névralgie d’Arnold gauche, et du suivi médical dont il bénéficie à ce titre, il est constant qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement, alors qu’il n’établit pas, par la seule production de quelques certificats médicaux dont le plus récent est daté du mois de juin 2022, ne pouvoir bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement adapté à son état de santé. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu et d’une part, M. B… ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l’intéressé peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 10, il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressé qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025
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