Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25MA02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2406288, 2501086 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler d’une part, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406288, 2501086 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet et 11 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des conditions d’entrée et de séjour de Mme A… et mentionne qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu’elle ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Mme A… déclare être entrée en France le 17 mai 2013 et s’y maintenir continuellement depuis cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle soutient qu’elle réside sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, elle ne l’établit pas en versant au dossier des pièces insuffisamment probantes et trop peu diversifiées, en particulier s’agissant de l’année 2019 pour laquelle elle ne produit qu’un courrier de l’assurance maladie et un relevé de compte bancaire indiquant un seul retrait d’argent dans un distributeur le 22 décembre 2012. Par conséquent, le moyen tiré d’un vice de procédure constitué par l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… soutient être entrée en France le 17 mai 2013 sous couvert d’un visa de type C valable jusqu’au 30 juin 2013, et se maintenir continuellement sur le territoire depuis cette date. Si elle se prévaut de sa relation depuis 2014 avec M. B…, compatriote philippin titulaire d’un titre de séjour, elle n’établit pas la réalité de leur communauté de vie, notamment pour les années antérieures à 2020. Par ailleurs, Mme A… ne peut en tout état de cause se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle en se bornant à produire une promesse d’embauche en date du 6 mars 2023 pour un poste de femme de ménage ainsi que des relevés bancaires qui ne permettent pas de considérer que les sommes perçues par Mme A… peuvent être effectivement rattachées à son activité professionnelle. Enfin, Mme A… n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l’arrêté litigieux, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant commis à ce titre une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
La situation personnelle et professionnelle de Mme A…, telle qu’exposée au point 6, ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026
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