Annulation 10 juin 2025
Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 janv. 2026, n° 25MA01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 juin 2025, N° 2500185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2500185 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B…, représentée par Me El Attachi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juin 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier comme insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- le refus de séjour n’est pas suffisamment motivé ;
-i l est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour « étudiant » ;
- elle pouvait en outre bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- le refus de séjour méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Noire, rapporteure, a été entendu en audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 25 août 2002, entrée en France le 27 novembre 2019 munie d’un visa, a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier expirait le 24 novembre 2024. Le 6 septembre 2024, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de la demande de l’intéressée. Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui lui ont été opposés par l’arrêté du 23 décembre 2024 et demande, outre l’annulation de ces décisions, qu’il soit enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, comporte, notamment aux points 7 et 8, des éléments de fait précis et non stéréotypés sur le cursus universitaire et la situation personnelle et familiale de Mme B…. Par suite, la requérante, qui ne peut utilement à l’appui de ce moyen soutenir que les faits sur lesquels le tribunal s’est fondé seraient erronés, n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé. Ce jugement n’est par conséquent pas irrégulier.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 décembre 2024 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’une part, la décision contestée vise notamment les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle a été prise, mais également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit. D’autre part, cette décision comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles la requérante est entrée sur le territoire, les titres de séjour « étudiant » dont elle a bénéficié, sa demande de renouvellement de ce titre, le rappel du cursus universitaire de l’intéressée et les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le préfet du Var a suffisamment motivé le refus de séjour opposé à Mme B…. Dès lors qu’il n’était pas tenu d’indiquer précisément tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressée et alors même que l’arrêté ne précise pas l’ensemble des membres de sa famille présents en France et dès lors qu’il ne pouvait nécessairement pas faire état de la validation de son année de licence intervenue postérieurement à l’édiction de cet acte, le préfet n’a pas davantage entaché cette décision d’un défaut d’examen sérieux et complet de la situation personnelle de Mme B….
5. En deuxième lieu, l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ce code s’applique « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter (…) ». L’article 11 de cette convention stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (…) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France sous couvert d’un visa D en 2019 alors qu’elle était mineure, a alors été inscrite en classe de première au lycée Jacques Audiberti d’Antibes pour la fin de l’année scolaire 2019/2020, puis a obtenu en 2021 un baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion, ressources humaines et communication, avec la mention assez bien, après une année scolaire au cours de laquelle les évaluations de ses différents professeurs ont souligné son travail dans l’ensemble satisfaisant, bon, voire très bon ou excellent. Elle s’est inscrite en 1ère année de licence de droit à la faculté de droit de Toulon, une première fois au titre de l’année 2021/2022, puis au titre de l’année 2022/2023, puis encore en 2023/2024 et enfin en 2024/2025, ayant été ajournée les trois premières années. Ses notes et résultats indiquent qu’elle a été ajournée dans la plupart des enseignements en 2021/2022, qu’elle a réussi un certain nombre d’épreuves en 2022/2023 et encore en 2023/2024, ajournée cette dernière année avec les moyennes de 9.639 et 9.914 aux deux sessions, lui restant trois matières à valider pour le premier semestre. Si l’université n’a pas fait droit à sa demande d’admission en 2ème année de licence, compte tenu des règles de compensation des unités qui ne lui permettaient pas d’échapper au redoublement, elle s’est inscrite une nouvelle fois en 1ère année de licence pour repasser les examens des trois matières lui restant à valider. A la date à laquelle l’arrêté a été pris, elle n’avait toujours pas validé cette première année de licence de droit, qu’elle a fini par obtenir à la fin de l’année 2024/2025 avec la moyenne de 10.197 selon le relevé de notes et de résultats qu’elle produit. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas perdu le bénéfice de la bourse d’enseignement supérieur qui lui a été accordée au cours de ses études, dont le versement est subordonné à l’assiduité des étudiants bénéficiaires, et si son chargé d’enseignement aux travaux dirigés de droit constitutionnel au cours du premier semestre 2024/2025 a attesté le 23 janvier 2025, postérieurement à la décision, de son assiduité et de son implication constante dans ses études, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant, au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Mme B…, qui n’avait à la date de la décision litigieuse pas validé sa première année d’études de droit après trois années, ne démontrait alors pas de réelle progression dans son cursus universitaire, alors même par ailleurs qu’elle avait suivi indépendamment de ses études une formation professionnelle de remise à niveau en anglais en cours du soir au cours de l’année 2023/2024 ainsi qu’une formation aux premiers secours en santé mentale jeune en octobre 2023 et obtenu un certificat de formation à la gestion associative en mars 2024, un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile en juillet 2024 et le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) en accueils collectifs de mineurs en décembre 2024. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est par ailleurs inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait formulé, outre une demande de renouvellement de sa carte de séjour « étudiant », une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle ne peut ainsi utilement invoquer, le préfet n’ayant pas de lui-même procédé à l’examen de la situation de l’intéressée au regard de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Var ne s’étant aucunement fondé sur une telle menace pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui n’est entrée régulièrement en France en 2019 qu’à l’âge de 17 ans et a bénéficié, à compter de sa majorité, de titres de séjour en qualité d’étudiante dont le dernier était valable jusqu’au 24 novembre 2024, est célibataire et sans enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle résiderait avec ses parents et ses trois frères en situation régulière en France, qui résident à Antibes et elle-même à Toulon. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de toutes attaches familiales au Cameroun où réside son autre frère. Dans ces conditions, alors même que Mme B… a suivi des formations et des études universitaires, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. L’obligation de quitter le territoire français en litige, dont la motivation ne devait pas nécessairement se distinguer de celle du refus de séjour, mentionne notamment les dispositions de l’article L. 611-1 citées au point 11 et les considérations de fait relatives à la situation personnelle de Mme B… sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi en tout état de cause suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, Mme B… ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, dès lors que le préfet du Var a décidé de la mesure d’éloignement après avoir vérifié le droit au séjour de l’intéressée, en tenant compte de la durée de son séjour en France depuis 2019 et de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France exposées au point 9, et dès lors qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel présentées par Mme B…, en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mariage ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Travail ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Atteinte disproportionnée
- Manche ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Sursis à exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Pacs ·
- Décision implicite ·
- Cartes
- Global ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Économie ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Restitution ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Pays basque ·
- Littoral ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Village ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Refus ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.