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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24DA01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01823 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2024, N° 2405395 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement no 2405395 du 11 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. A, représenté par Me Nouvian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 mai 2024 de la préfète de l’Oise ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation doit être régularisée pour l’application de celles-ci ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée dans son principe et est disproportionnée par sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. A, ressortissant algérien né le 20 août 1994, relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise du 27 mai 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et interdisant son retour sur le territoire français pendant un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A n’est présent en France que depuis moins d’un an. S’il fait état d’une relation avec une ressortissante française, celle-ci ne présente qu’un caractère récent, sans que le couple n’ait par ailleurs d’enfant. Il apparaît en outre que le 26 mai 2024, M. A a été placé en garde à vue pour violence en état d’ivresse sur sa concubine suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Lors de son audition par les services de police le 26 juin 2024, la victime a déclaré avoir fait l’objet notamment d’insultes et de plusieurs coups de poings et de pieds de la part du requérant, les blessures en résultant ayant été médicalement constatées. Il ressort également des pièces du dossier qu’alerté par des cris, un témoin, qui précise avoir vu M. A tirer les cheveux de la victime, sur la voie publique, est intervenu pour mettre cette dernière à l’abri avant l’arrivée des forces de l’ordre. Eu égard à la gravité des faits commis par l’appelant, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. La circonstance que la concubine de M. A a retiré la plainte déposée à son encontre est sans incidence sur ce point. L’appelant ne fait par ailleurs état que de la présence de trois oncles et de cousins en France sans qu’il soit établi qu’il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé serait inséré socialement et professionnellement en France et alors qu’il a indiqué lors de son audition par les forces de l’ordre, qu’il disposait d’un « petit magasin » dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été édictée et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation au regard de l’entrée et du séjour en France est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En outre, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir qu’il ne saurait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il serait en mesure de bénéficier d’un titre de séjour en vertu des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A telle que décrite au point 3, qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français et en l’absence de tout autre élément, le préfet, en interdisant le retour du requérant sur le territoire français pour une durée d’un an, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01823
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