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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26NC00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E…, Mme G… A… B… et M. F… A… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 21 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Moselle, d’une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2506862, 2510754, 2506864, 2510755, 2506863, 2510941 du 16 janvier 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. E…, Mme A… B… et M. C… représentés par Me Pafundi, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 janvier 2026 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l’effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas été précédées d’un examen particulier de leur situation ;
- elles méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ont été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. E…, Mme A… B… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E…, M. C…, ressortissants angolais, et Mme A… B…, ressortissante congolaise et angolaise, sont entrés sur le territoire français en septembre 2023 et mars 2024 s’agissant de M. E…, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 février 2024 pour la requérante et du 1er octobre 2024 pour les requérants, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 mai 2024 pour la requérante et le 4 juillet 2025 pour les requérants. Par trois arrêtés du 21 juillet 2025, le préfet de la Moselle, d’une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E…, Mme A… B… et M. C… font appel du jugement du 16 janvier 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé la date d’entrée en France de M. E…, Mme A… B… et M. C…, a mentionné le rejet de leurs demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA et a ensuite examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Les termes mêmes des arrêtés en litige établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. E…, Mme A… B… et M. C…, notamment au regard de la durée et des conditions de leur séjour en France, et de leur situation familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. E…, Mme A… B… et M. C… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les intéressés pourront être reconduits. En tout état de cause, ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’un retour dans leur pays d’origine les exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. E…, Mme A… B… et M. C… se prévalent des attaches qu’ils ont développées en France, de la scolarisation des enfants mineurs du couple et de leurs efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés n’étaient en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés attaqués et ils ne démontrent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, s’ils soutiennent avoir des attaches sur le territoire et faire des efforts d’intégration, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Par ailleurs, les arrêtés en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. E… et Mme A… B… de leurs quatre enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, M. E… et Mme A… B… soutiennent que l’obligation qui leur est faite de quitter le territoire français porte atteinte à l’intérêt supérieur de leurs quatre enfants mineurs, dès lors qu’étant de nationalités différentes, la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans l’un ou l’autre pays d’origine des parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, bien qu’ayant la nationalité congolaise, a déclaré devant l’OFPRA être de nationalité angolaise et résider en Angola avant son arrivée en France, et il n’est ainsi pas établi que Mme A… B… ne pourrait pas retourner s’établir dans ce pays et que la cellule familiale ne pourrait pas s’y reconstituer. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. E…, Mme A… B… et M. C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants mineurs du couple. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. E…, Mme A… B… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, Mme A… B… et M. C… ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas y avoir, en dehors de leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien qu’ils n’aient jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à leur encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. E…, Mme A… B… et M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E…, Mme A… B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, à Mme G… A… B…, à M. F… A… C… et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
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