Réformation 11 juillet 2024
Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2024, n° 24VE02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02501 |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 juillet 2024, N° 22VE00233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A F née C et M. G F, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs B, D, E et H F, ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à verser une indemnité de 877 743 euros à Mme F née C, sous déduction des provisions qu’elle a déjà perçues et une somme de 20 000 euros chacun à M. F et à ses quatre enfants.
Par un jugement n° 1907269 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’Etat à verser à Mme F née C la somme de 165 525,97 euros, plus à M. F, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B et D F, la somme de 20 000 euros et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Par un arrêt n° 22VE00233 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a notamment porté la somme que l’Etat a été condamné à verser à Mme F née C à 168 609,97 euros.
Procédure en rectification d’erreur matérielle devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme F née C et M. F, représentés par Me Senah, avocat, demandent à la cour de rectifier l’erreur matérielle entachant l’arrêt du 11 juillet 2024 en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation mise à la charge de l’Etat à la somme de 168 609,97 euros au lieu de 170 525,97 euros.
Ils soutiennent que la cour a commis une erreur de calcul.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel () est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / () ».
3. Il résulte des motifs de l’arrêt n° 22VE00233 que la cour administrative d’appel de Versailles a estimé les préjudices subis par Mme F née C à 5 375,97 euros au titre des frais de déplacement et postaux, 3 965 euros au titre des dépenses de santé futures, 22 269 euros pour l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne, 14 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 70 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 30 000 euros pour les souffrances endurées, 7 000 euros pour le préjudice d’agrément, 8 000 euros pour le préjudice esthétique, 3 000 euros pour le préjudice sexuel et 5 000 euros pour le préjudice d’angoisse de mort imminente, soit une somme totale de 168 609,97 euros, mise à la charge de l’Etat aux termes de l’article 1er de cet arrêt. Si les requérants soutiennent que cet arrêt est entaché d’une erreur de calcul, la somme totale de 165 525, 97 euros allouée par le tribunal administratif de Versailles devant être augmentée de 5 000 euros, correspondant à la somme allouée par la cour au titre de préjudice d’angoisse de mort imminente que le tribunal n’avait pas indemnisé, il résulte de l’instruction que la cour a modifié le montant des indemnisations accordées par le tribunal administratif de Versailles au titre des frais de déplacement et postaux, qui s’élevait à 4 741,97 euros, et des dépenses de santé futures, qui s’élevaient à 6 515 euros. Par conséquent, Mme F née C et M. F ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d’appel de Versailles aurait entaché son arrêt d’une erreur de calcul sur le montant des condamnations mises à la charge de l’Etat. Par suite, en l’absence manifeste de toute erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, leur requête ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement dépourvue de fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F née C et de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F née C et à M. G F.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2024.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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