Rejet 11 juin 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 4 juil. 2025, n° 24MA02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2024, N° 2401599 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870350 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHENAL-PETER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François POINT |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2401599 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 24MA02792, Mme A, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’exécution du jugement a des conséquences difficilement réparables et que les moyens présentés à l’appui de sa requête d’appel sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 4 juin 2025. II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 24MA02796, Mme A, représentée par Me Gilbert, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juin 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse de cette dernière au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : – la régularité de la composition du collège des médecins de l’OFII n’est pas établie ; – le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a écarté des documents médicaux antérieurs à la décision contestée ; – le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère précis et sérieux des documents produits ; – son état de santé a un caractère grave, justifiant la délivrance d’un titre de séjour ; les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; l’avis de l’OFII concernant la disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine est caduc ; – la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la décision fixant le pays de destination est illégale au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 4 juin 2025. Par des décisions du 27 septembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans ces deux instances. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. François Point, rapporteur, – et les observations de Me Gilbert, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 30 juillet 1979 à Brazzaville, est entrée pour la dernière fois en France le 17 décembre 2021, dans des circonstances indéterminées, et s’y est maintenue depuis lors. Le 2 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions. 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et le même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en. Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». 4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est suivie depuis 2022 par le centre médico-psychologique Edouard Toulouse à Marseille, pour des troubles schizo-affectifs et des troubles bipolaires. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône, s’appuyant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 27 novembre 2023, a considéré que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d’une gravité exceptionnelle, et qu’elle pouvait dès lors voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a été hospitalisée au centre psychiatrique de Valvert à compter du 4 janvier 2024. Le certificat médical du 22 janvier 2024, établi par le Dr B, praticienne hospitalière de psychiatrie, indique que l’hospitalisation de Mme A a fait suite à une décompensation de son trouble schizo-affectif. Ce même certificat médical fait état d’un suivi médical en cours, mentionne que la rupture du suivi présenterait « un risque majeur », et indique que l’absence de traitements médicamenteux ou de dispositif de prise en charge aurait des « conséquences catastrophiques sur son état de santé », avec, notamment, « un risque de passage à l’acte suicidaire ». En outre, le document de fin d’hospitalisation du 22 janvier 2024 mentionne que l’état clinique de Mme A est encore fragile et nécessite le maintien d’une hospitalisation pour une réadaptation thérapeutique. Ce même document indique qu’à l’issue de son hospitalisation, le traitement médicamenteux de Mme A a été significativement modifié. Bien que postérieurs à la date de la décision attaquée, ces pièces médicales révèlent une aggravation de l’état de santé de Mme A à compter du 4 janvier 2024 et sont de nature à remettre en cause utilement l’avis du collège des médecins de l’OFII du 27 novembre 2023 sur lequel s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône. Ainsi, au vu de ces éléments médicaux, il est établi que le défaut de prise en charge médicale de Mme A pouvait entrainer des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur son état de santé. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’arrêté du 10 janvier 2024 est entaché d’erreur d’appréciation sur son état de santé et a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 7. Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer dans cette attente à Mme A une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 8. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2024. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 500 euros.D É C I D E :Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par Mme A dans sa requête n° 24MA02792.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2401599 du 11 juin 2024 et l’arrêté du 10 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.Article 4 : L’Etat versera à Me Gibert une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24MA02796 est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à Me Gilbert. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : – Mme Chenal-Peter, présidente, – Mme Vincent, présidente assesseure, – M. Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.2N°s 24MA02792, 24MA02796
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