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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25PA06380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2433816/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2433816/5-1 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Morel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Morel au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L-761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, elle est aussi entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ainsi que d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 28 mars 1969, a déclaré être entré en France en 2004. Le 16 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée, de ce qu’elle serait entachée d’un vice de procédure dès lors que, justifiant d’une présence sur le territoire français depuis plus de dix années, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet aurait considéré à tort qu’il ne justifiait pas d’une activité professionnelle effective. Cependant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les pièces produites pour les années 2016 et 2017 étaient insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa présence en France sur ces deux années alors que le requérant ne produit aucune nouvelle pièce en appel. Par ailleurs, le préfet n’a pas considéré qu’il ne justifiait d’aucune activité professionnelle réelle et il n’était pas tenu de mentionner, dans son arrêté, l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Il suit de là que M. A… ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges et qu’il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5, 6 et 8 de leur jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont le caractère habituel de sa présence en France pour les années 2016 et 2017 n’est pas établi, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, il n’établit pas avoir développé des relations amicales dans la société française, ni être démuni d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une activité professionnelle en qualité d’agent de maitrise en entretien depuis le mois de mai 2023 et s’il fait valoir qu’il ressort des données issues d’une enquête effectuée en 2022 par les services anciennement dénommés Pôle Emploi que ce secteur connaît des difficultés de recrutement à hauteur de 59,50% en Île-de-France, cette expérience professionnelle, qui ne nécessite pas de qualifications particulières, est récente à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Au vu de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 5, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français, compte tenu des objectifs poursuivis par la mesure d’éloignement. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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