Rejet 17 octobre 2024
Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 24PA05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 octobre 2024, N° 2105549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le maire de Maisons-Alfort a rejeté les demandes formulées dans son courrier du 25 janvier 2021.
Par un jugement n° 2105549 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I °Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n°24PA05220, M. B…, représenté par Me Clement et Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 avril 2021 mentionnée ci-dessus ;
3°) d’enjoindre à la commune de Maisons-Alfort à titre principal de lui attribuer les fonctions de responsable du quartier des Juilliottes ainsi que la prime de responsable de quartier ou, à défaut, une augmentation de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui lui est versée et, en conséquence, de lui retirer la responsabilité d’un créneau « aménagement du temps de l’enfant » et de la garderie le lundi, de lui verser l’ensemble de ses primes pour les années 2019 et 2020, de lui verser les heures supplémentaires non perçues ou perçues partiellement, de transformer en autorisation spéciale d’absence pour isolement son congé de maladie du 11 mai 2020 au 21 juin 2020, de rectifier son bulletin de paie de juillet 2020, dès lors qu’il a repris son service le 21 juin 2020 et non le 30 juin 2020, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il est entaché d’erreur de droit ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’avait pas subi du harcèlement moral ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence pour la période du 11 mai 2020 au 21 juin 2020 et non être placé en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Gury, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II° Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n°25PA00273, M. B…, représenté par Me Garcia, demande que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement susvisé du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun.
Il soutient que les conditions prévues par l’article R 811- 17 du code de justice administrative sont réunies pour prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué.
La requête a été communiquée à la commune de Maisons-Alfort, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Souchot pour la commune de Maisons-Alfort.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, recruté par la commune de Maisons-Alfort en tant qu’animateur sportif en 1991, puis éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) en 1996, a été titularisé dans ce grade le 1er septembre 2003. Par un courrier du 25 janvier 2021 réceptionné le 28 janvier 2021, il a demandé au maire de Maisons-Alfort de faire cesser le harcèlement moral qu’il estime subir de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de lui octroyer « l’ensemble des droits et avantages qui auraient été les siens en l’absence des faits de harcèlement ». Par une décision du 13 avril 2021, le maire a rejeté les demandes de M. B…. Ce dernier a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de cette décision. Par les deux requêtes susvisées, M. B… demande respectivement l’annulation et le sursis à exécution du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la requête 24PA05220 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit, ce moyen, qui relève d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En ce qui concerne de la décision du 13 avril 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (…) ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Premièrement, M. B… fait valoir qu’un agent de catégorie C moins expérimenté que lui a été nommé responsable de quartier et référent de l’école Pompidou et que la commune a tenté de le séparer de son binôme. Or, il est constant que le poste de responsable de quartier référent d’école Pompidou était ouvert à la fois aux agents de catégorie B et aux agents de catégorie C. Aussi, alors qu’un agent public ne dispose pas de droit à être affecté dans la structure de son choix, cette nomination d’un autre agent n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
7. Deuxièmement, si le requérant fait valoir également que son planning et son lieu de travail auraient modifiés à plusieurs reprises, il n’est nullement établi que ces modifications ne seraient pas motivées par l’intérêt du service, alors que la fiche de poste de M. B… indique qu’il est susceptible d’exercer ses fonctions dans des lieux divers : gymnases, stades, écoles élémentaires ou autres structures sportives. Il n’est pas non plus démontré que les modifications de ses horaires et de sa durée de travail excéderaient les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, alors qu’il se trouve dans la même situation que l’ensemble des agents du service, la circonstance que le requérant ne dispose pas de son planning dès le mois de juin n’est pas non plus susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. Troisièmement, M. B… soutient qu’à partir d’avril 2016, il n’a plus été rémunéré pour certaines heures supplémentaires consécutives aux vacances scolaires travaillées alors que d’autres agents le sont sans en avoir fait la demande et sans avoir effectué plus d’heures que lui. Toutefois, s’il résulte effectivement de l’instruction que le nombre d’heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de paie a diminué à partir de 2016, M. B… ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées ou que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient refusé d’effectuer des heures supplémentaires.
9. Quatrièmement, M. B… soutient que ses supérieurs ne reconnaissent pas son travail, son investissement et ses compétences, dès lors qu’entre 2014 et 2021 le rôle de coordinateur et de responsable d’animations pendant les grandes manifestations sportives de la commune ne lui a jamais été confié. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait demandé à assurer ces missions et se soit vu opposer des refus de la part de ses supérieurs. En tout état de cause, le choix des agents en charge de ces missions ponctuelles relève de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité hiérarchique et le fait que M. B… n’en ait pas été chargé ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
10. Cinquièmement, le requérant soutient que ses supérieurs hiérarchiques l’ont placé dans des conditions défavorables afin de le mettre en situation d’échec. Notamment lors de deux spectacles à l’occasion de la « fête des bleus » en 2016 et 2017 où il indique que les enfants dont il avait la charge ont été répartis sur scène à chaque extrémité du gymnase, avec un espace de déplacement limité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les supérieurs hiérarchiques de l’intéressé aient délibérément choisi cette configuration scénique pour le mettre en difficulté, ni même que ce sont eux qui ont déterminé l’organisation spatiale des activités. Le requérant n’établit pas davantage que ses supérieurs hiérarchiques l’ont placé dans des conditions peu favorables dans le but de le mettre en situation d’échec en lui fournissant avec retard les clés de l’école Victor Hugo et du matériel nécessaire pour les enseignements sportifs, compte tenu notamment des délais de commande et de livraison.
11. Sixièmement, le requérant indique que l’arrivée d’un nouveau supérieur hiérarchique en septembre 2018 a entraîné une réduction de ses prérogatives et une modification de ses plannings, dès lors qu’il n’était plus le référent de l’école Pompidou et n’était plus en charge des activités postscolaires. Il soutient que cela est dû au dénigrement dont il a fait l’objet de la part de ce supérieur auprès de la nouvelle directrice de l’école. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… était référent de cette école avant 2018 et ait ainsi perdu cette mission. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’il ait perdu la charge des activités postscolaires, son planning pour l’année scolaire 2018-2019 faisant toujours apparaître « Contrats bleus accueil Pompidou » de 16 h 15 à 18 h 30 quatre jours par semaine comme ceux de 2017-2018 et 2016-2017. Enfin, le courrier de la directrice de l’école Pompidou du 6 mai 2019 produit évoquant un « désaccord pédagogique » avec le requérant n’est pas de nature à établir que son supérieur hiérarchique l’aurait discrédité auprès de celle-ci. Ainsi, aucun de ces différents faits allégués ne permet établir l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
12. Septièmement, si M. B… indique avoir fait l’objet, sur les consignes de l’un de ses supérieurs, d’une évaluation défavorable pour la première fois en 2018, il est constant que sa notation a été remplacée suite à son recours. Si le requérant soutient également qu’il a failli faire l’objet d’une sanction disciplinaire à la même période, il résulte de l’instruction que par un courrier du 17 juin 2019, le maire de Maisons-Alfort l’a informé de ce que son supérieur avait abandonné sa demande de sanction à la suite de l’entretien préalable du 19 mars 2019. Enfin, la baisse de primes dont le requérant a fait l’objet en 2019 s’explique par ses absences durant la pandémie de Covid-19. Ainsi, aucun de ces différents faits allégués n’est susceptible d’établir l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
13. Huitièmement, M. B… soutient qu’il n’a jamais bénéficié de promotions et d’augmentations de son traitement, contrairement à l’ensemble des autres agents du service. Il résulte de l’instruction que le traitement et l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire du requérant, lequel a la grade d’ETAPS de 1ère classe depuis le 1er mai 2013, ont progressivement augmenté et a été évalué chaque année. Ainsi qu’il a été dit plus haut, s’il bénéficie du versement de moins d’heures supplémentaires rémunérées depuis 2016, il ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Ainsi, aucun de ces faits allégués par le requérant sur l’évolution de sa carrière n’est susceptible d’établir l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
14. Dès lors, comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges, l’ensemble des faits invoqués par M. B… ne peuvent être qualifiés d’actes de harcèlement moral, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 6 quinquies de la loi 13 juillet 1983.
15. En second lieu, aux termes du point 1.2 de la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois fonctions publiques, publiée conformément aux exigences de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les autorisations spéciales d’absence (A.S.A) permettent à l’agent de s’absenter de son service alors qu’il aurait dû exercer ses fonctions, lorsque les circonstances le justifient. / Certaines autorisations spéciales d’absence sont prévues par la loi ou le règlement. Elles peuvent être de droit ou accordées sous réserve des nécessités de service (…) / Les autres autorisations spéciales d’absence, mentionnées au travers de circulaires et d’instructions ou de délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, constituent une faculté, accordée par le chef de service ou par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la fonction publique hospitalière, en fonction de situations individuelles particulières, et sous réserve des nécessités de service ».
16. M. B… reprend en appel le moyen tiré de ce qu’il aurait dû être placé du 11 mai au 30 juin 2020 en autorisation spéciale d’absence, et non pas en congé de maladie ordinaire, dès lors qu’il faisait partie des agents vulnérables. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 24 et 25 de son jugement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. D’une part les dispositions de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Maisons-Alfort, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Maisons-Alfort au titre du même article.
Sur la requête 25PA00273 :
19. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête au fond les conclusions de la requête susvisée tendant à ce que le sursis à exécution du jugement attaqué soit prononcé sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête 25PA00273 présentée par M. B….
Article 2 : La requête 24PA05220 présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Maisons-Alfort.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Ingérence
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité non salariée ·
- Droit d'asile ·
- Profession libérale ·
- Territoire français ·
- Entrepreneur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Finances publiques ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tunisie ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Visa touristique ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Commission européenne ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Achat ·
- Concurrence ·
- Tarifs ·
- Énergie ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Empreinte digitale
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Nigeria ·
- Annulation ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Ressources humaines ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suspicion légitime ·
- Renvoi ·
- Ordonnance ·
- Cause ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.