Rejet 19 novembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26NC00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 novembre 2025, N° 2509054, 2509055 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 22 octobre 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin.
Par un jugement nos 2509054, 2509055 du 19 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 12 février 2026, sous le numéro 26NC00301, Mme B…, représentée par Me Benoit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 octobre 2025 ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, remise de l’original du passeport et obligation de se présenter une fois par semaine auprès de la permanence de la gendarmerie nationale sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de remise de l’original du passeport ;
II – Par une requête enregistrée le 12 février 2026, sous le numéro 26NC00302, M. B…, représenté par Me Benoit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 22 octobre 2025 ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que sa mère dans la requête ci-dessus visée sous le n° 26NC00301.
M. B… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme B…, ressortissants kossoviens, sont entrés sur le territoire français le 7 février 2025 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er septembre 2025 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 22 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu’il y a lieu de joindre afin de statuer par une seule ordonnance, M. B… et Mme B… font appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile présentées par M. B… et Mme B… par l’OFPRA, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement dans un délai de trente jours, fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, les décisions portant obligation de quitter le territoire en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… et Mme B… se prévalent de la présence sur le territoire français du fils mineur D… Mme B…, frère de M. B… et de leurs liens avec des personnes résidant en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils n’étaient présents en France que depuis dix mois à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une intensité ou ancienneté particulières. À cet égard, s’ils indiquent avoir créé des liens sur le territoire, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Par ailleurs, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants du fils D… B…, frère de M. B…, qui a vocation à les suivre dans son pays d’origine. Enfin, les requérants n’établissent pas avoir fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu’ils ne démontrent pas être dépourvus de toutes attaches dans leur pays d’origine où résident la mère, les frères et une sœur D… B… ainsi que son époux, père de M. B…, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. B… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Les requérants soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo. En se bornant à invoquer l’emprunt contracté par l’époux D… B… et père de M. B… pour soigner le fils D… B…, frère de M. B… et le harcèlement qu’ils subissent de la part de leurs usuriers au Kosovo, ils n’apportent toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. B… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, remise de l’original du passeport et obligation de se présenter une fois par semaine auprès de la permanence de la gendarmerie nationale sont illégales en raison d’une telle illégalité.
10. En sixième lieu, M. B… et Mme B… reprennent en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant assignation à résidence. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 14 de leur jugement.
11. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant remise de l’original du passeport, M. B… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant assignation à résidence sont illégales en raison d’une telle illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. B… et Mme B… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Mme C… B… et à Me Benoit.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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