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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25TL01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2025, N° 2501850 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501850 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrée les 9 juillet 2025 et 8 décembre 2025, M. A…, désormais représenté par Me Ruffel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous la même condition d’astreinte, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé devant lui tiré de ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant refus de séjour méconnaît son droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence pour refuser de l’admettre au séjour au regard de la circonstance qu’il est dépourvu de visa de long séjour ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et complet, le préfet n’ayant pas examiné sa demande d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- sa situation justifie qu’il soit admis au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, le préfet lui ayant opposé à tort le non-respect des conditions auxquelles sont subordonnées son titre de séjour « travailleur temporaire » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité marocaine, né le 20 août 1990 à Alnif (Maroc), est entré en France le 26 novembre 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 3 novembre 2021 au 1er février 2022 et a obtenu par la suite première une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 14 janvier 2022 au 13 mars 2023 et une seconde valable du 24 mai 2023 au 23 juillet 2024. Le 3 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu en son point 7 au moyen soulevé devant lui tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en compétence liée. D’autre part, si M. A… entend critiquer la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué soulevé à cat égard doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, l’appelant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a été en mesure à cette occasion et au cours de l’instruction de sa demande de faire valoir ses observations utiles et pertinentes ou tout élément nouveau de nature à influer sur les décisions prises ensuite à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige et qui, s’ils avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Le moyen tiré d’une méconnaissance de son droit à être entendu manque ainsi en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié »éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault, qui a examiné la situation personnelle de M. A… en précisant notamment qu’il a produit à l’appui de sa demande une autorisation de travail validée par la plateforme de main d’œuvre étrangère de Tulle le 8 juillet 2024 pour un emploi de « maçon pierre » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société « Amenage », a relevé que l’intéressé était dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, de telle sorte qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain, et il ne ressort pas des termes de cet arrêté que l’autorité préfectorale aurait envisagé de déroger à la condition de possession d’un tel visa en examinant la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour M. A… sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doivent être écartés. Par ailleurs, alors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’exercice d’une activité salariée, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance doit également être écarté.
D’autre part, si l’appelant entend également soutenir de ce que c’est à tort que le préfet de l’Hérault lui a opposé le non-respect des conditions auxquels sont subordonnées son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… n’était pas en possession du visa de long séjour exigé pour la délivrance d’un tel titre, de telle sorte que l’autorité préfectorale pouvait, pour cette seule raison, refuser de l’admettre au séjour en qualité de salarié.
En troisième lieu, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être exposé que le préfet de l’Hérault a considéré que l’intéressé était, à la date de sa demande, dépourvu du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. L’absence de visa de long séjour faisant ainsi, en tout état de cause, obstacle à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité, la décision n’est pas entachée d’erreur de droit ou d’un défaut d’examen de sa situation, alors au demeurant que sa demande d’autorisation de travail a été validée par les services de la plateforme de la main d’œuvre étrangère.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet a pu légalement refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » au motif, notamment, qu’il était dépourvu de visa de long séjour. D’autre part, si, l’appelant soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en l’admettant exceptionnellement au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait adressé une telle demande au préfet, et il ressort des termes de la décision en litige que l’autorité préfectorale n’a pas examiné sur ce fondement la possibilité d’admettre M. A… au séjour. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. A… se prévaut de ce qu’il résiderait habituellement en France depuis 2021, les pièces qu’il produit dont des fiches de paie, des documents bancaires et administratifs, permettent, au mieux, d’y établir sa présence habituelle depuis la moitié de l’année 2024. Par ailleurs, la circonstance qu’il occupe un emploi de maçon pour lequel il dispose d’une autorisation de travail validée par les autorités compétentes ne permet pas d’établir qu’il serait intégré en France, alors au demeurant que le titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » sur le fondement duquel il est entré et a séjourné sur le territoire français ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement dès lors qu’il demeurait tenu de maintenir sa résidence hors de France. Enfin, il ressort des pièces du dossier et en particulier de son formulaire de demande de titre de séjour que son épouse et ses deux enfants mineur résident au Maroc de telle sorte que, contrairement à ce qu’il soutient, il n’y serait pas isolé en cas de retour. Dans ces conditions, quand bien-même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision portant refus de séjour en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 de la présente ordonnance.
En dernier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est entachée d’une erreur d’appréciation. Il y lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 12 et 13 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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