Rejet 5 novembre 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25TL00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2024, N° 2402875, 2402876 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté n°2024-BSE-117 du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Mme A… D… épouse E… a demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté n°2020-BSE-116 du même jour par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402875, 2402876 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, après avoir joint les deux procédures, annulé les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des demandes de M. E… et Mme D… épouse E….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n°25TL00433, Mme D… épouse E… et M. E…, représentés par Me Debureau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce que, après avoir annulé les décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le préfet du Gard leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;
2°) d’annuler les décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a délivré une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. E…, ressortissant algérien né le 19 juin 1991 et Mme D… épouse E…, de même nationalité née le 24 août 1992, sont entrés en France le 16 novembre 2017 sous couvert de passeports revêtus de visas de court séjour respectivement valables du 22 juin 2017 au 18 décembre 2017 et du 19 octobre 2017 au 16 avril 2018. Ils ont sollicité, le 18 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services préfectoraux du Gard. Par deux arrêtés du 19 avril 2024, le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un tel titre, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. et Mme E… relèvent appel du jugement du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes en ce que, après avoir annulé les décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le préfet du Gard leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, il a rejeté le surplus de leurs conclusions.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. E… et Mme D… épouse E… se sont mariés le 25 novembre 2015 en Algérie et ont eu deux enfants nés à Nîmes le 18 février 2018 et le 5 juin 2019. Ils se prévalent d’une part, de la scolarité et des activités extrascolaires de leurs deux enfants au moyen de certificats de scolarité pour les années 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, de factures, d’attestations et d’autre part, du fait que de mars à mai 2018, M. E… a suivi des cours de langues dispensés par le Secours catholique, qu’il a travaillé en tant que bénévole à l’Armée du Salut de septembre 2022 au 3 octobre 2023, qu’il a conclu le 9 juin 2020 un contrat à durée indéterminée avec la société « Foncière Guilhem Vidal » en qualité d’employé de nettoyage et a perçu dans ce cadre plusieurs bulletins de paye et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche de la société à responsabilité limitée « BHK Montcalm » pour un poste d’employé polyvalent. Mme D… épouse E… se prévaut d’une attestation de réussite au diplôme d’études en langue française le 18 août 2023, d’attestations de bénévolat auprès des associations La Croix-Rouge française du Gard le 20 décembre 2022 et Les Restaurants du cœur le 3 octobre 2023, de la création de son entreprise de nettoyage le 12 août 2022 et d’une promesse d’embauche du 12 janvier 2025 de la société par action simplifiée « HBK Notre Dame » pour un poste d’employée polyvalente. M. E… et Mme D… épouse E… font état d’une grande précarité à leur arrivée en France, en ce sens une attestation du service intégré de l’accueil et d’orientation du Gard indique qu’ils vivaient chez des tiers et parfois à la rue, toutefois, ils ont conclu deux contrats de location le 15 décembre 2019 avec la société « easy mobilier » puis le 17 octobre 2022, avec la société civile immobilière Nîmes Habitat. Dernièrement, le couple prévoit d’acquérir un appartement et produit au dossier une attestation de notaire indiquant la prise d’un rendez-vous de signature au 3 mars 2025, postérieurement aux arrêtés attaqués. Dans ces conditions et alors que M. et Mme E… se sont maintenus en France irrégulièrement à l’expiration de leur visa de court séjour, qu’ils ont chacun fait l’objet précédemment d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement en 2021, la durée et les conditions de leur séjour en France ne permettent pas de regarder la décision en litige comme méconnaissant les stipulations de l’article 6-5 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le préfet du Gard n’a pas entaché la décision en cause d’une atteinte disproportionnée au droit de M. E… et Mme D… épouse E… au respect de leur vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… et Mme D… épouse E… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme D… épouse E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et Mme D… épouse E…, à Me Debureau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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