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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24VE01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 29 mars 2024, N° 2401194, 2401195 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 17 mars 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2401194, 2401195 du 29 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ces demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement des données inscrites dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la première juge a rejeté à tort ses demandes comme irrecevables ;
— le premier arrêté de la préfète du Loiret est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qu’il contient est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, le 3 juillet 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B fait appel du jugement n° 2401194, 2401195 en date du 29 mars 2024, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes pour tardiveté.
3. Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date du présent litige : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ; / () 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code () « . Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures « . Aux termes de l’article R. 776-4 du code de justice administrative : » Conformément aux dispositions de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l’article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ".
4. Si le requérant fait valoir que la notification des arrêtés litigieux a été faite par le truchement d’un interprète en langue roumaine alors qu’il ne comprend que le russe et le moldave, et que par conséquent il n’aurait pas compris la portée de ces arrêtés et des voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier qu’il a confirmé, lors de son audition durant sa garde à vue dans les locaux de la gendarmerie nationale de Beaune-la-Rolande, qu’il parlait et écrivait le roumain et le russe. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés qu’il conteste ne lui auraient pas été régulièrement notifiés. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur les deux arrêtés contestés, que ces derniers lui ont été notifiés le 17 mars 2024 à 17h30. Les mentions contenues dans ces deux arrêtés font apparaître que le requérant a notamment été informé de la possibilité de former un recours devant la juridiction administrative dans un délai de 48 heures. Le délai de recours expirait donc le 19 mars 2024 à 17h30. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a considéré que ses demandes, enregistrées au greffe de la juridiction le 25 mars 2024, respectivement à 13h52 et 14h01, étaient tardives.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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