Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 24PA02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2024, N° 2201712 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 11 juin 2021 en tant qu’elle l’affecte en qualité de conseiller chargé des questions frontalières et de la gouvernance administrative et territoriale au sein de la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles à la direction des affaires européennes et internationales relevant du secrétaire général du ministère de l’intérieur à compter du 1er avril 2021.
Par un jugement n° 2201712 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 6 mars 2025, M. A…, représenté par Me Rea, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2021 en tant qu’elle l’affecte en qualité de conseiller chargé des questions frontalières et de la gouvernance administrative et territoriale au sein de la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles à la direction des affaires européennes et internationales relevant du secrétaire général du ministère de l’intérieur à compter du 1er avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 080 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que son affectation à la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles était une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, dès lors qu’elle porte atteinte aux prérogatives relevant du statut des sous-préfets, engendre une perte de responsabilité, emporte une perte de rémunération, constitue une sanction déguisée et procède d’une situation de discrimination et de harcèlement moral, et a ainsi rejeté pour irrecevabilité sa demande pour ce motif.
Sur la légalité de la décision du 11 juin 2021 :
- la décision ne lui a pas été notifiée ;
- elle est illégale en raison du caractère inexistant de la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles, laquelle a été créée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une rétroactivité illégale ;
- elle constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle porte atteinte aux prérogatives relevant du statut des sous-préfets, qu’elle engendre une perte de responsabilité et qu’elle emporte une perte de rémunération ;
- elle procède d’un harcèlement moral et d’une discrimination à son égard ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’affectation de M. A… est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri,
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, sous-préfet hors classe, exerçait les fonctions de conseiller chargé de la coopération internationale auprès du secrétaire général du ministère de l’intérieur depuis le mois de décembre 2009. Par une décision du 11 juin 2021, il a été rétroactivement affecté au poste de chargé de mission auprès du secrétaire général du ministère de l’intérieur au sein de la mission de préfiguration de la direction des affaires européennes et internationales à compter du 31 août 2020, et au poste de chargé de mission auprès du directeur des affaires européennes et internationales relevant du secrétaire général à compter du 29 octobre 2020. Par cette même décision, M. A… a été affecté en qualité de conseiller chargé des questions frontalières et de la gouvernance administrative et territoriale au sein de la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles à la direction des affaires européennes et internationales à compter du 1er avril 2021. Par une décision du 24 septembre 2021, M. A… a été détaché dans le corps des administrateurs civils à compter du 1er avril 2021. Par un courrier du 29 octobre 2021, il a exercé un recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2021 en tant qu’elle l’affecte au sein de la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles. Par un courrier du 17 novembre 2021, son recours a été rejeté. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 11 juin 2021 du ministre de l’intérieur en tant qu’elle l’affecte en qualité de conseiller chargé des questions frontalières et de la gouvernance administrative et territoriale au sein de la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles à la direction des affaires européennes et internationales relevant du secrétaire général du ministère de l’intérieur à compter du 1er avril 2021. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, une sanction ou un harcèlement moral, est irrecevable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, alors en vigueur : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / (…) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, alors en vigueur : « Les administrateurs civils exercent des fonctions (…) d’expertise (…) dans les administrations de l’Etat (…). / A ce titre, ils exercent, sous l’autorité des responsables des administrations (…) mentionnés à l’alinéa précédent, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l’encadrement, l’animation et la coordination des services (…) ».
4. M. A… soutient qu’il peut se prévaloir des droits et prérogatives du corps des sous-préfets auquel il appartenait dès lors que son détachement dans le corps des administrateurs civils est illégal et qu’ainsi, le statut d’administrateur civil ne lui est pas opposable. Toutefois, dès lors que la décision du 24 septembre 2021 le détachant dans le corps des administrateurs civils ne constitue pas la base légale de la décision contestée, cette dernière n’ayant pas non plus été prise pour l’application de celle-ci, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de son illégalité alléguée à l’encontre de la décision en litige du 11 juin 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… ayant été détaché dans le corps des administrateurs civils, il était soumis, en application des dispositions de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984, aux règles régissant la fonction qu’il exerçait par l’effet de son détachement. De plus, M. A… soutient qu’il n’occupait pas un emploi correspondant à son grade et que son positionnement hiérarchique auprès du sous-directeur, détenant le grade de commissaire général de la police nationale, était illégal. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A… exerçait, sous l’autorité du directeur des affaires européennes et internationales, des fonctions de conseiller chargé des questions frontalières et de la gouvernance administrative et territoriale, qui correspondent aux fonctions d’expertise pouvant être exercées par les administrateurs civils affectés en administration centrale. A ce titre, la circonstance qu’il ait été rattaché à un sous-directeur, lequel n’a été nommé qu’à une date postérieure à celle de la décision en litige, est sans incidence sur l’autorité sous laquelle il exerce ses fonctions. Dans ces conditions, l’affectation de M. A… n’a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu’il tenait de son statut.
5. En deuxième lieu, M. A… n’établit, ni même n’allègue que la décision en litige aurait porté atteinte à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux.
6. En troisième lieu, M. A… soutient que son affectation au sein de la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles s’est traduite par une diminution sensible de ses responsabilités. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, après avoir occupé les fonctions de conseiller chargé de la coopération internationale auprès du secrétaire général du ministère, a été associé, de manière informelle, à la préfiguration de la direction des affaires européennes et internationales, à compter du mois de septembre 2020, tout en restant rattaché au secrétaire général du ministère. A compter du mois d’octobre 2020, il a exercé les fonctions de chargé de mission auprès du directeur des affaires européennes et internationales. Ainsi, la perte de responsabilités que le requérant allègue avoir subie dans le cadre de son affectation au sein de la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles, à compter du 1er avril 2021, doit être appréciée au regard des fonctions, qu’il occupait précédemment, de chargé de mission auprès du directeur des affaires européennes et internationales, et non, comme il le soutient, au regard de ses fonctions de conseiller, de décembre 2009 au 30 août 2020, puis de chargé de mission, du 31 août 2020 au 28 octobre 2020, auprès du secrétaire général du ministère de l’intérieur. En outre, les fonctions d’expertise du requérant, au sujet des questions frontalières et de gouvernance administrative et territoriale, n’ont pas évolué à la suite de son affectation au sein de la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles et ses fonctions liées à la mise en place de la direction des affaires européennes et internationales, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient représenté une part substantielle de ses attributions précédentes, ont pris fin compte tenu de l’achèvement de l’organisation de cette direction, formalisée par la décision du directeur des affaires européennes et internationales du 19 mars 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rattachement du poste de M. A…, dans le cadre de la réorganisation du service, au sous-directeur des affaires juridiques et institutionnelles, alors qu’il était auparavant rattaché au directeur des affaires européennes et internationales, aurait eu une incidence sur le niveau des responsabilités exercées par l’intéressé. De plus, si M. A… se prévaut de ses précédentes fonctions d’encadrant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il exerçait une autorité fonctionnelle sur un seul agent, sans que cette responsabilité lui ait été formellement dévolue, et que cette fonction constituait, du fait de la mission d’expertise de l’intéressé, une part réduite de ses attributions. M. A… se prévaut également de la perte de responsabilités budgétaires, à savoir la gestion d’une enveloppe de fonctionnement de 50 000 euros. Toutefois, dès lors que cette responsabilité lui a été confiée alors qu’il était affecté auprès du secrétaire général du ministère et lui a été retirée alors qu’il était affecté auprès du directeur des affaires européennes et internationales, il ne peut se prévaloir de celle-ci. Enfin, M. A… soutient avoir perdu un secrétariat personnel. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’il n’a bénéficié que d’un secrétariat partagé lorsqu’il était affecté auprès du secrétaire général. En tout état de cause, il n’établit pas que cette assistance aurait été nécessaire à l’exercice de ses fonctions d’expert ou qu’elle lui aurait été refusée alors que les missions qui lui étaient dévolues l’auraient justifiée. Il suit de là que le changement d’affectation de M. A… ne peut être regardé comme ayant emporté une perte de responsabilité.
7. En quatrième lieu, M. A… soutient que sa rémunération aurait diminué entre 2019 et 2023. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a perçu, au titre des années 2019, 2020 et 2021, une rémunération s’élevant respectivement à 87 663 euros, 91 407 euros et 89 554 euros et, au titre de l’année 2022, une rémunération de 79 552 euros. Or, cette perte de rémunération résulte principalement de la perte du bénéfice de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, résultant elle-même de la suspension de fonction à titre conservatoire de l’intéressé, le 13 septembre 2022. Par ailleurs, le reliquat de perte de rémunération de l’intéressé, qui présente un caractère relativement faible, résulte d’une diminution du complément de prime annuel, dont le montant versé dépend de la manière de servir de l’agent. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa nouvelle affectation aurait entraîné une perte de rémunération.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’affectation de M. A… à la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles s’inscrit dans le cadre de l’organisation de la direction des affaires européennes et internationales et est justifiée par l’intérêt du service. Ainsi, quand bien même elle a pu être mal vécue par l’intéressé, elle ne procède pas d’une intention de lui nuire et ne revêt pas le caractère d’une sanction déguisée.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur âge (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (…) ».
10. Le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. En soutenant que son affectation procède d’une situation de discrimination en raison, d’une part de son âge et de son lieu de résidence et, d’autre part, en raison de la pratique d’une langue étrangère, sans apporter aucune précision ni élément de preuve au soutien de ses allégations, M. A… ne soumet pas au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes.
12. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
13. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. M. A… soutient qu’il aurait subi un déclassement et qu’il n’aurait pas bénéficié de conditions de travail décentes. Toutefois, pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent arrêt, l’affectation de l’intéressé, justifiée par l’intérêt du service, n’a pas emporté de perte de responsabilités, ni de perte de rémunération. Par ailleurs, le manque d’espaces de travail, dû à l’exiguïté des locaux et à la hausse des effectifs de la direction des affaires européennes et internationales, et la non-attribution de postes fixes à tous les agents, dans le contexte de pandémie des années 2020 et 2021 et de l’extension du télétravail, a concerné plusieurs agents de cette direction et non seulement M. A…. De plus, l’absence de réponse immédiate aux sollicitations de l’intéressé, les refus, explicites ou implicites, de suivre ses propositions, les appréciations dont il a été l’objet, en particulier sur la qualité de son travail et sur sa manière de servir, et les décisions relatives au contrôle de sa présence au bureau et de ses activités n’excèdent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Une mission d’enquête administrative de l’inspection générale de l’administration a d’ailleurs estimé que le directeur des affaires européennes et internationales ne s’était livré à aucune forme de harcèlement moral à l’égard de M. A… et que la plupart des griefs énoncés par ce dernier portaient sur des comportements ou des décisions motivés par le seul intérêt du service. Il s’ensuit que la décision portant affectation de M. A… à la sous-direction des affaires juridiques et institutionnelles ne revêt ainsi pas le caractère d’un harcèlement moral.
15. En dernier lieu, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir, alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, cette décision, qui est justifiée par l’intérêt du service, ne revêt pas le caractère d’une sanction déguisée.
16. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé que l’affectation de M. A… constitue une mesure d’ordre intérieur, qui ne traduit pas une sanction, une discrimination ou un harcèlement moral, et qui est, dès lors, insusceptible de recours et a, pour ce motif, rejeté, sa demande comme irrecevable.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURI
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°99-945 du 16 novembre 1999
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de justice administrative
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