Rejet 18 juillet 2025
Rejet 18 décembre 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25PA04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2025, N° 2509797 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2509797 du 18 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. B…, représenté par Me Bouillon, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de l’audience alors qu’il en avait fait la demande conformément à l’article R. 776-23 du code de justice administrative.
La demande d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En premier lieu, la demande d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ayant été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025, sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 776-23 du code de justice administrative, applicable aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d’instance. Lors de l’enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l’intéressé de la possibilité de présenter une telle demande ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B… avait demandé le concours d’un interprète en langue arabe dans sa requête enregistrée devant le tribunal administratif le 10 juillet 2025 et dans le reçu de la notification de sa convocation à l’audience. Toutefois, si le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a statué sans se prononcer préalablement sur cette demande, celle-ci apparaissait manifestement injustifiée dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que M. B…, placé en rétention administrative, avait déclaré à plusieurs reprises comprendre et parler la langue française et avait signé l’ensemble des documents notifiés au cours de sa rétention sans demander le concours d’un interprète. Le jugement attaqué mentionne, en outre, les observations faites au cours de l’audience par M. B… qui a répondu aux questions du tribunal en langue française. Dans ces conditions, M. B… n’ayant été privé d’aucune garantie, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute pour lui d’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de l’audience alors qu’il en avait fait la demande conformément à l’article R. 776-23 du code de justice administrative doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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