Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25VE00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2302838 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A…, représenté par Me Madrid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant mention « entrepreneur profession libérale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales, dès lors qu’elles se fondent sur un refus de séjour lui-même illégal ;
- il ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante portugaise qui lui permet d’être reconnu comme un membre de la famille en vertu de l’article 2 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il devait disposer d’un délai de départ volontaire plus important.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant béninois né le 7 septembre 1996, entré en France le 28 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 18 septembre 2018 au 18 septembre 2019, en possession de titres de séjour portant la même mention jusqu’au 10 octobre 2020, a obtenu un changement de statut et été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant mention « entrepreneur-profession libérale » valable du 7 janvier 2022 au 6 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 14 juin 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables, les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, ainsi que les éléments de sa situation privée, professionnelle et familiale, qui en constituent le fondement. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, alors même que le préfet n’aurait pas suffisamment pris en compte certains éléments portés à son appréciation. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». L’article L. 433-1 du même code dispose que « le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour démontrer le caractère économiquement viable de son entreprise de vente de supports publicitaires en ligne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 19 février 2020, M. A… a produit les déclarations trimestrielles adressées à l’URSSAF pour les années 2021, 2022 et 2023 faisant apparaître un chiffre d’affaires de 9 760 euros en 2021, 5 402 euros en 2022, et 10 268 euros pour les deux premiers trimestres de l’année 2023. L’intéressé a également transmis ses déclarations de revenus s’élevant à 6 890 euros pour l’année 2021 et 867 euros pour l’année 2022. S’il n’est pas contesté que les ressources issues de l’activité d’auto-entrepreneur de M. A… ont connu une évolution positive au cours du premier semestre 2023, il n’en demeure pas moins que ses revenus restent nettement inférieurs au SMIC. Dans ces conditions, en considérant que M. A… n’exerçait pas une activité économiquement viable lui permettant de disposer de moyens d’existence suffisants, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de fait, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France depuis août 2015, de son parcours universitaire jusqu’au diplôme de master et de sa relation stable avec une ressortissante portugaise. Toutefois, s’il ressort de la copie du passeport de M. A… qu’il avait bénéficié d’un précédent visa de long séjour valant titre de séjour du 20 août 2015 au 20 août 2016, il ne justifie pas de sa résidence continue en France depuis août 2015. Le visa de long séjour valant titre de séjour avec lequel il est entré en France le 28 septembre 2018 et les titres de séjour mention « étudiant » dont il a été titulaire jusqu’au 6 janvier 2022 ne lui donnaient pas vocation à s’établir en France. S’il a ensuite été mis en possession d’un titre temporaire en qualité d’entrepreneur, ainsi qu’il a été dit, l’entreprise qu’il a créée ne lui procure pas des revenus suffisants. Enfin, M. A… ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne de nationalité portugaise et le pacte civil de solidarité (PACS) qu’il a conclu le 24 juillet 2024 avec celle-ci est postérieur à l’arrêté contesté. Il n’est pas totalement dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, la préfète n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A….
En sixième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour étant écartés, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, M. A… n’est pas fondé à soutenir que sa relation avec une ressortissante portugaise lui confère un droit au séjour et fait par conséquent obstacle à son éloignement dès lors que, l’ancienneté de cette relation à la date de l’arrêté contesté n’étant pas établie, il ne peut être regardé comme membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ou étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne, au sens des dispositions des articles L. 200-4 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative « peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
Dans les circonstances de l’espèce, alors même que M. A… devait effectuer des démarches auprès de divers organismes pour cesser son activité professionnelle, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, la préfète du Loiret, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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