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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2025, N° 2402833 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2402833 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité algérienne, né le 22 mai 1994 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 3 novembre 2017. Le 30 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour en France. Par un arrêté du 26 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juin 2022, puis une ordonnance de la cour en date du 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 8 août 2023, il a à nouveau sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa situation familiale et d’une promesse d’embauche établie à son profit. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. B…, né le 22 mai 1994, n’établit pas sa présence habituelle et continue en France depuis le 3 novembre 2017, date d’entrée sur le territoire national qu’il revendique. Son mariage avec une ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, est relativement récent puisqu’il date du 29 août 2020, soit moins de 4 ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué. En outre, si de cette union est né un enfant le 4 janvier 2022, M. B… ne justifie, ni qu’il pourvoirait à son entretien et son éducation, ni qu’il ne pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial prévue par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. B… ne justifie, en dépit de la présence de sa sœur, de nationalité française, ni d’une insertion particulière en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé dispose d’une promesse d’embauche en qualité d’agent de propreté, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est pas en possession du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article 9 de l’accord précité. Au surplus, s’il produit une promesse d’embauche établie le 15 avril 2023 par le gérant de la société Hippo-Car, il n’établit pas qu’il bénéficie d’un contrat de travail visé par les services de l’Etat. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, en vertu de l’article 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. 3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, dépourvues d’effet direct, qui créent seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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