Annulation 4 juillet 2024
Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24NC02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 juillet 2024, N° 2401538, 2401539, 2401540, 2401541 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 27 juin 2024 par lesquels le préfet de la Marne, d’une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, les a assignés à résidence.
Par un jugement nos 2401538, 2401539, 2401540, 2401541 du 4 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a annulé les arrêtés du 27 juin 2024 portant assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A et Mme B, représentés par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, le cas échéant, une autorisation de séjour les autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de leur situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance de leur droit d’être entendus ;
— ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un interprète leur permettant de faire valoir de manière effective leurs observations, en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les informations mentionnées aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur ont pas été délivrées lors de la notification des arrêtés en litige ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne pouvaient être fondées sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils sont entrés régulièrement sur le territoire français et qu’ils n’ont pas été invités à déposer une demande de titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils pouvaient prétendre à un titre de séjour au regard de leur vie privée et familiale ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions leur refusant un délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le pays de destination sont illégales dès lors que le préfet n’établit pas qu’ils seraient légalement admissibles dans un autre pays que leur pays d’origine ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B et M. A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en février 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 décembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 février 2022. Par des arrêtés du 20 mai 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des arrêtés du 27 juin 2024, le préfet de la Marne, d’une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part les a assignés à résidence. Mme B et M. A font appel du jugement du 4 juillet 2024 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile présentées par Mme B et M. A par l’OFPRA et la CNDA ainsi que l’irrégularité de leur entrée et de leur maintien sur le territoire français, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les dispositions des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et à la circonstance qu’ils n’ont pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement édictées à leur encontre. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des étrangers qu’elle oblige à quitter le territoire français et auxquels elle fait interdiction de revenir sur le territoire français, ces décisions comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. La motivation de ces arrêtés révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B et M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en litige et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. A ont été convoqués en préfecture le 27 juin 2024 pour un entretien au cours duquel ils ont été mis à même de faire valoir les observations qu’ils estimaient utiles. En tout état de cause, ils ne se prévalent d’aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu des décisions en litige, la seule scolarisation de leurs enfants mineurs étant insuffisante à cet égard. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de leur droit d’être entendus doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. / Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. / Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ». Aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
8. Ces dispositions n’imposent pas, par elles-mêmes, le recours à un interprète assermenté avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si Mme B et M. A font valoir qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un interprète dûment assermenté et qualifié, préalablement à l’édiction des arrêtés en litige, pour faire valoir leurs observations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient fait l’objet de mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent, qui sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un interprète leur permettant de faire valoir de manière effective leurs observations, contrairement aux dispositions des articles L. 141-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, Mme B et M. A reprennent en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 4 à 6 de son jugement.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
11. Il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de la Marne a décidé d’obliger les requérant à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’ils étaient entrés irrégulièrement sur le territoire et s’y étaient maintenus sans être titulaires d’un titre de séjour et sur le fondement des dispositions du 4° du même article en raison du refus définitif de leur reconnaître le qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. A supposer même que leur entrée sur le territoire ait été régulière, le seul motif tiré du rejet définitif de leur demande d’asile, qui n’est pas contesté, suffisait à fonder les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
13. Mme B et M. A invoquent, sans plus de précisions, leur intégration sur le territoire français et les risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine. Ils invoquent également la présence auprès d’eux de leurs enfants mineurs qui, en vertu des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ces seuls éléments, alors que les enfants, qui ne disposent d’aucun droit au séjour et ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d’origine, ne permettent pas de démontrer que Mme B et M. A auraient, en France, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, les mesures d’éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et, en tout état de cause L. 435-1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
15. Mme B et M. A ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées, les arrêtés contestés ne concernant pas les enfants mineurs des requérants mais les requérants eux-mêmes.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
17. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B et M. A, le préfet de la Marne s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’ils se soustraient aux mesures d’éloignement dont ils font l’objet dès lors qu’ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français, qu’ils se sont soustraits à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et qu’ils ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage et de logement personnel et stable. Pour contester ces décisions, les intéressés se bornent à soutenir que le préfet n’a pas entrepris de démarches en vue de leur éloignement, que leur comportement ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public et qu’ils ne présentent pas de risque de fuite dès lors qu’ils possèdent un passeport. Toutefois, ils ne contestent pas s’être maintenus irrégulièrement sur le territoire français et soustraits à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement. Dans ces conditions, Mme B et M. A entraient dans les hypothèses prévues aux 3° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait légalement, pour ces seuls motifs, refuser de leur accorder un délai de départ volontaire.
18. En neuvième lieu, Mme B et M. A soutiennent que les décisions de refus de délai de départ volontaire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 13 de la présente ordonnance.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut utilement être invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, celles-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme B et M. A pourront être reconduits.
21. D’autre part, si Mme B et M. A soutiennent qu’en cas de retour en Géorgie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison de leur appartenance à la minorité ethnique yézide, la seule production de leurs récits d’asile et d’un rapport de l’OFPRA du 29 novembre 2017 sur la situation de cette minorité en Géorgie ne permet pas d’établir le caractère réel, personnel et actuel des risques ainsi allégués. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
23. Il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet de la Marne a indiqué que Mme B et M. A pourront être éloignés à destination de leur pays d’origine ou de tout pays où ils établissent être légalement admissibles. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, les requérants, qui ne se sont pas prévalus du fait qu’ils pourraient être légalement admissibles dans un pays autre que la Géorgie, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché ses décisions d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel ils seraient légalement admissibles.
24. En douzième lieu, les éléments mentionnés au point 13 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale en France de Mme B et M. A, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions fixant le pays de destination, qui n’ont pas, par elles-mêmes pour objet d’éloigner les intéressés du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
25. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13 de la présente ordonnance, Mme B et M. A ne démontrent pas avoir en France des liens particuliers. Le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B et M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à M. D A et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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