Annulation 21 novembre 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26NC00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 novembre 2025, N° 2503568 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 31 octobre 2025 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2503568 du 21 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d’annuler les décisions du 31 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen des risques encourus dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2024, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 9 avril 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été interpellé puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 31 octobre 2025. Par des arrêtés du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 21 novembre 2025 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par M. A… par l’OFPRA et la fin de son droit au maintien sur le territoire et considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, il a mentionné la présence en France, de son épouse et de ses enfants. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les termes de cette décision établissent que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas estimé lié par le rejet de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de M. A…, de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine, doivent être écartés.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments supplémentaires ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy au point 15 de son jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Jacquin.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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