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Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2024, n° 23LY02935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juillet 2022, N° 2203314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du préfet du Rhône du 24 février 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2203314 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juillet 2022 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». Aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « I. – En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle () est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle () avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () / II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été présenté à l’adresse indiquée par M. A le 28 juillet 2022, par lettre recommandé avec avis de réception mentionnant notamment le délai d’appel d’un mois, avant d’être renvoyée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le requérant a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 24 août 2022, interrompant ainsi ce délai. Par une décision du 11 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle lui a accordé l’aide juridictionnelle totale et a désigné l’avocat chargé de l’assister. Cette décision a été présentée à l’adresse indiquée par M. A le 16 janvier 2023, avant d’être renvoyée au bureau d’aide juridictionnelle avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à cette date. Le délai d’appel d’un mois a donc recommencé à courir le 16 janvier 2023. Il s’ensuit que la présente requête, qui n’a été enregistrée que le 13 septembre 2023 au greffe de la cour, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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