Annulation 6 novembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25NC02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2025, N° 2508874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2508874 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2025.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier quant à l’appréciation de la date d’entrée de M. A… B… sur le territoire français ; ce moyen apparait sérieux au sens de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- les moyens de légalité interne invoqués à l’encontre de la décision en litige devant le juge de première instance ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Me Steven Airiau s’est constitué pour M. A… B… par un courrier du 10 février 2026, arrivé après clôture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25NC02981 enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2025.
Vu : le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 12 décembre 2003, est entré sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile, a été enregistrée le 20 octobre 2025. La demande qu’il a formée tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été rejetée le même jour au motif de son caractère tardif, ayant été formulée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sollicite la suspension de l’exécution du jugement du 6 novembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 20 octobre 2025 et l’a enjoint à réexaminer la situation du demandeur.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…). ».
Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. A supposer que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le tribunal concernant la détermination de la date d’entrée de M. A… B… en France soit de nature à justifier la censure du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en s’abstenant de réfuter devant le juge d’appel, les moyens de légalité externe soulevés par le requérant de première instance, l’OFII n’établit pas que les conclusions d’annulation formulées devant le tribunal administratif de Strasbourg devaient être rejetées. Il suit de là que la requête de l’OFII ne peut être que rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. C… B….
Fait à Nancy, le 18 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. Nizet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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