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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 24TL02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2024, N° 2403228 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour.
Par un jugement n° 2403228 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe le 16 octobre 2024, M. B, représenté par Me Naciri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés préfectoraux du 30 mai 2024 portant décision de transfert aux autorités allemandes et portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard une attestation de demande d’asile ou au moins de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant remise aux autorités allemandes :
— il est entaché d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure définie à l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
— le préfet a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’avait pas lieu de s’appliquer.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant somalien né en 1998, déclare être entré en France le 10 mars 2024 et a présenté une demande d’asile à la préfecture de police de Paris le 13 mars 2024. Le requérant demande à la cour d’annuler le jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l’annulation des arrêtés du 30 mai 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence.
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. B a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police le 13 mars 2024. Le compte-rendu d’entretien comporte un tampon de la préfecture et une mention établissant que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture de police et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier de première instance que l’agent est qualifié. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Les circonstances que le compte-rendu d’entretien comporte une erreur matérielle en faisant état d’une administrée et non d’un administré et que ne soit pas évoquée la situation particulière de la région du Hiran ne démontrent pas que l’agent n’ait pas procédé à un entretien mettant l’intéressé en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
6. L’Allemagne étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
7. Le requérant fait valoir le risque d’être renvoyé vers son pays d’origine et le risque qu’il y encourt dès lors qu’il est originaire de la région de Hiran pour laquelle la Cour nationale du droit d’asile a admis que l’état de violence qui y régnait justifiait l’octroi de la protection subsidiaire alors que l’Allemagne, qui ne porte pas la même appréciation, a rejeté sa demande de protection à trois reprises. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État est conforme aux exigences résultant de ces conventions. La circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par ledit État membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance de ses obligations par cet État membre. En outre, les autorités allemandes ont explicitement accepté la reprise en charge de M. B et rien ne laisse supposer qu’elles ne réexamineront pas sa situation dans des conditions conformes aux garanties attachées au droit d’asile et notamment qu’elles ne réévalueront pas les risques auxquels il pourrait être soumis dans son pays d’origine avant de prononcer une éventuelle mesure d’éloignement. En ne dérogeant pas aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de la Haute-Garonne n’a donc pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui vient d’être exposé aux points précédents que l’arrêté d’assignation à résidence n’est pas privé de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
9. En dernier lieu, M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen soulevé devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision l’assignant à résidence tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 14 du jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL02627
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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