Rejet 16 octobre 2025
Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 26NC00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2025, N° 2502024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502024 du 16 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Hakkar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 ;
2°) d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2025 risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et les moyens de la requête sont sérieux.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2024. Le 26 septembre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de maintien irrégulier sur le territoire français. Par un arrêté du 27 septembre 2025, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Doubs, après avoir rappelé l’entrée et le maintien irréguliers de M. A… sur le territoire français a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’état de santé de l’intéressé, alors que M. A… n’établit pas en avoir informé le préfet, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son activité professionnelle, de son état de santé et de ses efforts d’insertion dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens particulièrement intenses et stables. En outre, si M. A… bénéficie en France d’un suivi médical, les documents médicaux qu’il produit, qui ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge ni sur la disponibilité des soins appropriés dans son pays d’origine, ne permettent pas d’établir que son état de santé pourrait lui ouvrir un droit au séjour en France. Par ailleurs, s’il allègue avoir suivi des cours de français et s’il justifie d’une activité professionnelle au sein d’une agence d’intérim, en qualité de manutentionnaire, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir une intégration pérenne en France, ni que M. A… y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était présent en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Doubs pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête d’appel présentée par M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Par la présente ordonnance, la cour se prononce sur l’appel de M. A… contre le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2025. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement, lesquelles n’ont au demeurant pas été présentées par mémoire distinct, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 16 octobre 2025 présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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