Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 mars 2026, n° 26NC00005
TA Besançon
Rejet 16 octobre 2025
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CAA Nancy
Non-lieu à statuer 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, et que le préfet avait examiné la situation personnelle de Monsieur A…

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives en tenant compte des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et que le préfet avait examiné la situation de Monsieur A…

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 26NC00005
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 26NC00005
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 16 octobre 2025, N° 2502024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 mars 2026, n° 26NC00005