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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 24PA04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2024, N° 2412063/5-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2412063/5-1 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A, représenté par Me Kacou demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2412063/5-1 du 3 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’une omission à statuer ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 22 décembre 1975 et entré en France le 5 juillet 2015, selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au point 5 au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’omission à statuer.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. M. A reprend en appel, dans des termes quasiment identiques, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Si le requérant produit à hauteur d’appel un contrat de travail à durée déterminée signé entre le requérant et la société TS Prestations le 8 novembre 2024, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, ne saurait avoir d’incidence sur sa légalité. Ainsi, ni ce contrat, ni les nouvelles attestations sur l’honneur de connaissances amicales du requérant ne sauraient constituer des éléments de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. A cet égard, si M. A fait valoir que son employeur n’a pas été contacté dans le cadre de l’instruction d’une éventuelle autorisation de travail, cette circonstance est sans incidence sur la légalité d’une décision de refus de titre de séjour prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile. Le moyen doit par suite être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il invoquait en première instance. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui, comme cela a été dit au point 4, ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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