Rejet 13 novembre 2024
Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25TL00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 novembre 2024, N° 2206253 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018.
Par un jugement n° 2206253 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 13 mai 2025, Mme D, représentée par Me Serée de Roch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu’il soit constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions contestées et s’en remet à la sagesse de la cour quant aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. B A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 28 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a accordé à Mme D le dégrèvement total des impositions en litige. Dès lors, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de mettre à la charge de l’État une quelconque somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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