Rejet 4 octobre 2024
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24DA02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 octobre 2024, N° 2403841 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de cinq ans, d’autre part, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois, sous astreinte journalière de 100 euros.
Par un jugement n° 2403841 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Labelle, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… C…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1977, déclare être entré sur le territoire français le 27 avril 2017. Il a obtenu le 6 février 2019 le bénéfice de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer, à la suite de l’obtention de ce statut, une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 septembre 2019 au 22 septembre 2023. Par une décision du 27 février 2024, confirmée le 12 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de lui retirer le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 12 mars 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le préfet de l’Eure, par un arrêté du 16 septembre 2024, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… C… relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A… C… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré sur le territoire français en 2017. Il a bénéficié du statut de protégé subsidiaire du fait de son risque d’être exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, en cas de retour dans la région du Bas-Shabelle, dont il est originaire, au regard de l’existence d’un conflit armé interne et de la situation de violence aveugle de haute intensité prévalant alors dans cette région et s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour en cette qualité valable du 23 septembre 2019 au 22 septembre 2023. Pour autant, ce statut lui a été retiré, ainsi qu’il a été dit, par une décision du directeur général de l’OFPRA du 27 février 2024 aux motifs, d’une part, que son activité sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public et à la sécurité publique au sens du 4° de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il s’était rendu coupable d’un crime grave au sens du 2° de ce même article, motifs non sérieusement contestés par l’intéressé. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 12 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et le 14 octobre 2022 par le tribunal correctionnel d’Angers à trois ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. S’il produit plusieurs bulletins de paye en qualité d’intérimaire et de saisonnier sur la période antérieure à son incarcération et démontre avoir suivi durant celle-ci des cours de français et avoir exercé une activité professionnelle à temps partiel en qualité d’agent de propreté et d’hygiène dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire au service général, il ne justifie pas de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle. Il ne fait état d’aucun suivi dans le cadre de sa dépendance à l’alcool. Au regard de ces seuls éléments, M. A… C… ne peut justifier d’une intégration particulièrement significative ou remarquable sur le territoire français. Il représente d’ailleurs une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit précédemment, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Par ailleurs, l’appelant indique avoir noué et continué à entretenir des liens privés et familiaux durant son incarcération. Toutefois, il ressort de l’historique des parloirs édité le 31 octobre 2014 qu’il n’a reçu que deux visites d’un même proche, qui s’est présenté en qualité d’enfant du détenu auprès des autorités pénitentiaire sans que cette circonstance ne soit d’ailleurs établie par les pièces du dossier. Il ne démontre pas plus l’existence d’échanges téléphoniques durant la période d’incarcération. En outre, s’il a indiqué dans un courrier du 1er aout 2024 adressé au préfet dans le cadre de la procédure contradictoire que son épouse et ses sept enfants nés entre 2001 et 2010 étaient partis vivre en Ethiopie, de sorte qu’il serait isolé dans son pays d’origine, il ne l’établit pas alors qu’il a déclaré dans le formulaire de demande de renouvellement de son titre de séjour complété le 23 février 2024 que ces derniers résidaient toujours en Somalie, pays où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans au moins. Enfin, les pièces produites relatives à la situation sécuritaire dans la région somalienne du Bas-Shabelle ne sont pas, comme l’a relevé le tribunal, de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants, ou encore une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en obligeant M. A… C… à quitter le territoire français, le préfet de l’Eure n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. M. A… C… fait valoir que le préfet doit être regardé comme ayant examiné d’office sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et qu’il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour au regard notamment des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en opposant un refus à sa demande. Toutefois, alors qu’il ressort du formulaire de demande de titre de séjour établi par l’intéressé le 23 février 2024 qu’il a exclusivement sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet ait examiné sa demande à l’aune de ces dispositions, lesquelles ne sont au demeurant pas visées. A supposer même que le préfet ait entendu examiner sa demande sur le fondement de ces dispositions, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… C…, dont la présence en France présente au demeurant une menace pour l’ordre public, ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’établit pas que la décision lui refusant le droit au séjour serait illégale. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de la prétendue illégalité de ce refus de séjour pour soutenir que, par voie d’exception, la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait elle-même illégale.
9. En deuxième lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision en litige, ni d’aucune des autres pièces du dossier que le préfet de l’Eure se serait abstenu de procéder un examen particulier de la situation de M. A… C… avant de prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision d’éloignement méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, M. A… C… n’établit pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de la prétendue illégalité de cette mesure d’éloignement pour soutenir que, par voie d’exception, la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale.
12. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 2 de ladite convention : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. M. A… C… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie dès lors que la région du Bas-Shabelle dont il est originaire, connaît toujours un niveau élevé de violence aveugle et que les affrontements perdurent entre l’armée régulière et la milice Al-Shabab. Il ajoute qu’il serait dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu de son isolement familial, de son appartenance clanique et de son départ de son pays d’origine depuis plusieurs années.
14. Il est constant que l’arrêté en litige, qui mentionne la nationalité de M. A… C… et rappelle qu’il a précédemment obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de tout pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis Schengen où il établit être légalement admissible, permettant ainsi de procéder à son éloignement à destination de la Somalie. Si la circonstance que la décision du directeur général de l’OFPRA lui retirant le bénéfice de la protection subsidiaire ne se prononce pas sur la persistance des risques qu’il encourt en cas de retour en Somalie n’exonérait pas le préfet de se prononcer sur l’existence éventuelle de risques auxquels l’intéressé pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d’origine, celui-ci a néanmoins relevé, après avoir pris en considération les observations transmises par l’intéressé lors de la phase contradictoire, qu’il n’établissait pas lui-même le risque encouru. M. A… C… produit à cet égard un rapport de l’agence de l’union européenne pour l’asile mis à jour en juin 2022 faisant état de la persistance de conflits claniques et des incidents impliquant la milice Al-Shabab ainsi qu’un article de presse du 26 mai 2023 relatant les affrontements entre l’armée somalienne et des miliciens Al-Shabab. Toutefois, alors que la décision ne l’oblige pas à retourner dans sa région d’origine et qu’elle permet au demeurant son éloignement à destination de tout pays tiers où il serait légalement admissible, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des traitements prohibés par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, il résulte d’une décision n° 22040929 de la cour nationale du droit d’asile du 20 septembre 2023 (CNDA 20 septembre 2023 M. D. n° 22040929 C+), rendue sur la base d’une note d’orientation pour la Somalie de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, publiée en août 2023 et dont l’appelant se prévaut dans ses écritures, que si la situation dans la région du Bas-Shabelle doit être qualifiée de violence aveugle, son intensité n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette région, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Si certes cette même décision indique que compte tenu du niveau élevé de cette violence, un niveau inférieur d’éléments individuels est requis pour démontrer des motifs sérieux de croire qu’un civil, renvoyé sur le territoire, serait confronté à un tel risque réel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a déclaré avoir quitté en 2014, y serait en situation d’isolement social et familial caractérisant une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A… C….
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à Me Labelle et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 26 septembre 2025.
La première vice-présidente de la cour,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Irrecevabilité ·
- Europe ·
- Conseil d'etat ·
- Allocation
- Ville ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Comores ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Abandon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur
- Nouvelle-calédonie ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Perquisition ·
- Gouvernement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence effective ·
- Erreur ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Tiré ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.