Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 décembre 2025, n° 25MA01666
TA Nice
Rejet 21 mai 2025
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CAA Marseille
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes pertinents et les éléments relatifs à la situation de Monsieur A…, ce qui le rend suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'arrêté n'est pas une décision de refus de renouvellement ou de retrait de carte de résident, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée de Monsieur A… n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de l'arrêté, compte tenu de son comportement et de son passé judiciaire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments présentés par Monsieur A… ne justifiaient pas une telle appréciation, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes pertinents et les éléments relatifs à la situation de Monsieur A…, ce qui le rend suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'arrêté n'est pas une décision de refus de renouvellement ou de retrait de carte de résident, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée de Monsieur A… n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de l'arrêté, compte tenu de son comportement et de son passé judiciaire.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que les éléments présentés par Monsieur A… ne justifiaient pas une telle appréciation, et a donc rejeté ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25MA01666
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA01666
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 21 mai 2025, N° 2502749
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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