Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25MA01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 mai 2025, N° 2502749 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502749 du 21 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Dalmasso-Catoni, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mai 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dalmasso-Catoni au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-528 du 28 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°100.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du pôle ordre public à la préfecture des Alpes-Maritimes, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4 ».
L’arrêté attaqué n’est ni d’une décision de refus de renouvellement de carte de résident, ni une décision de retrait de carte de résident. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… prétend être entré sur le territoire français le 1er avril 2011, sans toutefois l’établir. Il se prévaut essentiellement de la présence sur le territoire français de sa fille, née le 28 février 2016, de nationalité française et d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur. D’une part, le requérant n’établit pas qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant en se bornant à produire des pièces éparses et peu circonstanciées. D’autre part, il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet, depuis 2022, de cinq condamnations par les tribunaux judiciaires de Nice et Grasse, pour des faits de violences, violences aggravées, escroquerie, recel et infraction à la législation sur les stupéfiants. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du comportement de l’intéressé à une date qui demeure récente, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Teysseré.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 10 décembre 2025
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