Rejet 9 juillet 2025
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25NT02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 juillet 2025, N° 2509635 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C…, alias A… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2509635 du 9 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. C…, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- cet arrêté, qui n’est ni adapté ni nécessaire ni proportionné à l’objectif qu’il poursuit, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. C…, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 27 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire, puis d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée à titre de peine complémentaire par un jugement du 19 septembre 2024 du tribunal correctionnel d’Angers. L’intéressé relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2025 du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…). »
4. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les principaux éléments propres à la situation de M. C…, comporte les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. C… a été condamné par un jugement du 19 septembre 2024 du tribunal correctionnel d’Angers à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Si l’intéressé soutient que le jugement précité ne peut être regardé comme définitif en raison de l’absence de convocation à l’audience correctionnelle et de signification régulière de ce jugement, ces allégations ne sont étayées d’aucun commencement de preuve et sont contredites notamment par l’acte du 16 avril 2025 par lequel le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers a saisi le préfet de Maine-et-Loire aux fins de mise en œuvre de cette interdiction judiciaire du territoire français et par la fiche d’interdiction du territoire français signée le 24 avril 2025 par le même procureur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. C… soutient que l’arrêté contesté constitue une mesure qui n’est ni adaptée ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif qu’il poursuit, il ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de se soumettre aux obligations que lui impose l’arrêté contesté portant assignation à résidence, pris en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence et en fixant les modalités serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, alias A… B….
Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence effective ·
- Erreur ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Tiré ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Irrecevabilité ·
- Europe ·
- Conseil d'etat ·
- Allocation
- Ville ·
- Mise en demeure ·
- Radiation ·
- Comores ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Cadre ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Abandon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Armée ·
- Conditions de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Rapport ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Professionnel ·
- Service
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Somalie ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.