Rejet 28 novembre 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 24TL03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 2024, N° 2405390 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405390 du 28 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n°24TL03165, M. B, représenté par Me Maquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le premier juge a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles lui permettant de ne pas faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des modalités de son entrée sur le territoire français et de sa situation personnelle et familiale en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 9 mai 1990 à Boumeredès (Algérie), est entré en France le 13 janvier 2023 au moyen d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour qui a expiré le 10 février 2023. Il s’est toutefois maintenu sur le territoire français depuis lors. Le 7 août 2024, M. B est interpellé et auditionné par les services de police de Toulouse pour des faits d’usage de stupéfiants. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B fait grief au premier juge d’avoir entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en considérant qu’il ne disposait pas de circonstances humanitaires pouvant justifier l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’appelant soutient par ailleurs que le premier juge aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces moyens ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué mais relèvent du contrôle du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
4. En premier lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.
5. En second lieu, l’appelant ne peut utilement se prévaloir, pour contester l’arrêté en cause, d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de son entrée sur le territoire français et de sa situation personnelle et familiale en France. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 6 à 9 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B, célibataire et sans charge de famille, soutient qu’il réside chez sa sœur, qui a déclaré, au moyen d’une attestation datée du 2 septembre 2024, subvenir à l’ensemble des dépenses nécessaires pour le quotidien de son frère. L’appelant produit un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à jour au 29 février 2024, attestant d’une activité de livraison à vélo de repas à domicile. Si l’intéressé se prévaut d’une promesse d’embauche par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employé polyvalent de restauration, il déclare avoir mis entre parenthèses ses projets professionnels à la suite d’une intervention chirurgicale le 13 septembre 2024. Toutefois, les attestations produites par l’entourage de M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés, personnels et familiaux. Par ailleurs, l’attestation d’un psychiatre du 14 octobre 2024 faisant état de l’hospitalisation de l’intéressé due à un stress post traumatique dont il souffrirait suite à une agression à l’arme blanche qu’il aurait subi dans son pays d’origine ne suffit ni à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, ni à établir qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé se maintient, depuis l’expiration de son visa d’entrée, en situation irrégulière sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’appelant est entré en France au moyen d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour ne lui donnant pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, les éléments dont il se prévaut, tels qu’exposés au point 8 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle priverait de base légale la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Le requérant reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les moyens tirés d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’erreurs matérielle d’appréciation et de fait au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 12 à 16 du jugement attaqué.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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