Non-lieu à statuer 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 29 nov. 2023, n° 23MA01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 14 juin 2023, N° 2301389 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande de réexamen.
Par un jugement n° 2301389 du 14 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Lagardère, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 14 juin 2023 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 19 avril 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle avant de prononcer la mesure d’éloignement en litige car il s’est cru à tort en situation de compétence liée par rapport aux décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 du préfet du Var refusant de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Dès lors, ses conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Var a examiné la situation personnelle de M. A, en particulier au regard des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas examiné sa situation et de ce qu’il se serait cru à tort lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant rejeté la demande d’asile de M. A doivent être écartés.
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4, anciennement codifié à l’article L. 513-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A se prévaut comme en première instance d’une lettre de menace de mort de la commission militaire de l’Etat islamique en date 11 août 2020 en cas de retour en Afghanistan et fait valoir devant la cour les risques encourus par les afghans de retour dans leur pays en raison de leur « occidentalisation », se prévalant à ce titre du rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés publié le 26 mars 2021. Toutefois, la décision du 25 août 2022 de la CNDA ayant rejeté le recours de l’intéressé contre la décision de rejet de sa demande d’asile du 9 mars 2022 de l’OFPRA a considéré que les craintes énoncées par M. A concernant son profil « occidentalisé » n’étaient pas fondées, et a également tenu compte de la lettre de menace en date du 11 août 2020. En outre, la décision du 23 décembre 2022 de l’OFPRA qui a rejeté sa demande de réexamen, confirmée par une ordonnance du 22 mai 2023 de la CNDA, l’Office a considéré que les éléments présentés par l’intéressé n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Le requérant ne fait par conséquent valoir aucun élément nouveau qui n’aurait pas été soumis à l’appréciation de la CNDA. Il y a lieu, par suite, d’écarter les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lagardère.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2023.
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