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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2024, N° 2405674 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405674 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 sous le n°25TL00547, M. A…, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est entaché d’une contradiction de motifs, les premiers juges ayant considéré que l’arrêté était suffisamment motivé alors même qu’ils relevaient que certains éléments mentionnés par le préfet de l’Hérault dans son arrêté étaient erronés ;
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au terme d’une insuffisance dans la motivation de la réponse apportée à ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- il peut se prévaloir de la naissance de son enfant né le 2 décembre 2024, avant le jugement contesté du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2024 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, ressortissant algérien né le 16 mars 1989 à Mediouna (Algérie), déclare être entré en France, via l’Espagne, au cours de l’année 2017. Il a été interpellé le 29 septembre 2024 à Montpellier et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants, recel de vol et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Il relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, si l’appelant critique la contradiction des motifs dans la réponse apportée par les premiers juges aux moyens qu’il avait soulevés devant eux, il remet ainsi en cause le bien-fondé du jugement et non la régularité de celui-ci.
En second lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu en son point 5 au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si l’appelant entend contester la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et également, contrairement à ce que soutient M. A…, la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle rappelle par ailleurs les éléments principaux relatifs à la vie privée et familiale de M. A…, notamment, qu’il a déclaré être en couple. Si le préfet mentionne à tort qu’il est père d’un enfant âgé d’un mois, alors que sa compagne est enceinte et qu’elle est mère d’une enfant âgée de quatorze ans issue d’une première union, cette seule circonstance n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité la décision en litige, dès lors que le préfet de l’Hérault aurais pris la même décision s’il avait pris en compte les circonstances exactes de la situation de M. A…. Par ailleurs, si l’appelant soutient que le préfet n’a pas pris en compte la circonstance que son enfant est né le 2 décembre 2024, alors que cette naissance est intervenue antérieurement à la date à laquelle le tribunal administratif de Montpellier a statué sur son recours, cette circonstance est postérieure à l’arrêté en litige. Par suite, le moyen soulevé à cet égard ainsi que les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si l’appelant se prévaut de ce qu’il entretient une relation avec une ressortissante française, enceinte à la date de l’arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente, et les documents qu’il produit relatifs à son enfant né le 2 décembre 2024 sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Il ne démontre par ailleurs pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Tel qu’exposé précédemment, son enfant n’était pas né à la date de l’arrêté en litige et il n’est pas établi ni même allégué qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de sa compagne né d’une première union. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, alors que l’arrêté contesté n’a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, et tel qu’exposé précédemment, son enfant est né postérieurement à l’arrêté en litige de telle sorte qu’il ne pouvait bénéficier de ces dispositions à la date d’édiction de cet arrêté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, s’il soutient avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 décembre 2020 par le préfet de l’Hérault en se rendant en Espagne, il ne l’établit pas, alors au demeurant que cette précédente mesure l’obligeait à quitter le territoire français ainsi que tout autre pays membre de l’Union européenne ou avec lequel s’applique l’acquis de Schengen, ne l’autorisant pas à se rendre en Espagne. Dans ces conditions, alors au surplus que appelant a fait l’objet, le 17 janvier 2019, d’un signalement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, et eu égard aux conditions de séjour de M. A… sur le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, inférieure à celle maximale de cinq ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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