Rejet 4 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 mars 2026, n° 26PA00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2025, N° 2534974 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
1er décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et l’arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2534974 du 4 décembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Mokrane, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 décembre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien, né le 2 juillet 1991 à Alger (Algérie), et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 28 novembre 2025 et placé en garde à vue pour les faits de menaces de mort réitérées sur conjoint, harcèlement sur conjoint, menaces de dégradation ou détérioration dangereuse, et rébellion. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018 et de sa situation professionnelle au sein de la société Carrefour et fait valoir qu’il est père d’un enfant. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’hébergement établie par un tiers, il ne démontre pas qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpelé le 28 novembre 2025 pour les faits de menaces de mort réitérées sur conjoint, harcèlement sur conjoint, menaces de dégradation ou détérioration dangereuse, et rébellion. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels les arrêtés attaqués ont été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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