Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 24NC01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 juin 2024, N° 2302989 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302989 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Nordmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de son enfant et à sa situation privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Stenger.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1983, est entrée en France le 23 avril 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 2 septembre 2022, elle a sollicité auprès de la préfète de l’Aube la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 7 décembre 2023, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
3. Il est constant que Mme B, entrée régulièrement en France le 23 avril 2022, sous couvert d’un visa de court séjour, s’est mariée sur le territoire français le 18 juin 2022 avec un ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée d’un an valable jusqu’au 25 mars 2024, renouvelé jusqu’en mars 2025. Il est par ailleurs constant que de leur union est née en France, le 25 avril 2023, leur fille A. Or, il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par la requérante, dont certaines, établies postérieurement à l’arrêté attaqué, doivent être prises en compte dès lors qu’elles révèlent ou confirment une situation antérieure à cet arrêté, que son époux réside régulièrement en France depuis 2015 et qu’il est employé depuis le 27 décembre 2019 en qualité d’électricien par une entreprise située à Paris. Mme B produit également, à hauteur d’appel, les éléments prouvant qu’elle réside avec son époux chez ses beaux-parents à Troyes. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée, la décision par laquelle la préfète de l’Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
4. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations citées au point 2 et à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à Mme B d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a en conséquence lieu d’enjoindre à la préfète de l’Aube de délivrer ce titre à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par l’Etat sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302989 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aube de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d’appel de la préfète de l’Aube sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Agnel, président,
— Mme Stenger, première conseillère,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Stenger Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
24NC01894
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