Rejet 28 août 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NC02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 août 2025, N° 2501410 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501410 du 28 août 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Aziria, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa situation répond à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen des risques encourus dans le pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 27 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquantsa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… C… fait appel du jugement du 28 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 8 avril 2025 que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A… C…, a examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles 6-5 et 7bis b) de l’accord franco-algérien, en tenant compte de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger auquel elle refuse le séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… C… se prévaut de la présence en France de ses enfants et de ses petits-enfants qui subviennent à ses besoins au quotidien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’était présente sur le territoire que depuis deux ans ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir, outre ses enfants majeurs et ses petits-enfants, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ni être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne fait état que de son âge mais ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, si les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il dispose sur ce point, de décider, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, de l’opportunité d’une mesure de régularisation d’une ressortissante algérienne qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et alors que l’intéressée ne justifie pas être à la charge de ses enfants, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation au bénéfice de Mme A… C….
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Mme A… C… a pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit être écarté.
En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qui mentionne que la décision qui est opposée à Mme A… C… ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la préfète a examiné la situation de l’intéressée au regard de ces stipulations.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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