Annulation 13 juin 2023
Rejet 13 juin 2024
Rejet 27 novembre 2024
Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24TL02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 juin 2024, N° 2400331 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n°2400331 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A, représenté par Me Lèguevaques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans les quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est affecté d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— c’est à tort que le préfet et les premiers juges ont estimé que le caractère réel et sérieux de ses études n’était pas établi ;
— le refus de renouvellement qui lui a été opposé a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, est né le 24 octobre 2000. Il est entré sur le territoire français le 14 octobre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 17 septembre 2019 au 17 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an, renouvelée entre les 18 septembre 2020 et 17 novembre 2023. Le 14 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les premiers juges, ont répondu à l’ensemble des moyens, de façon suffisamment motivée, qui avaient été soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de quatre années d’études supérieures entre 2019 et 2023, M. A n’a validé aucune de ces années d’études. S’il s’est inscrit en première année de licence de philosophie au titre de l’année 2019-2020, il s’est ensuite réorienté en première année de licence « électronique, énergie électrique », mais a été ajourné à trois reprises aux examens en obtenant des notes nettement inférieures à la moyenne. Si l’appelant soutient que ses échecs s’expliquent par les emplois qu’il a occupés à côté de ses études et qu’il occupe désormais un emploi adapté au rythme universitaire, il ne produit, en tout état de cause, aucune pièce au soutien de ses allégations. Il doit, en conséquence, être regardé comme ne justifiant pas du caractère réel et sérieux de ses études en France. Dans ces conditions, comme l’ont considéré à bon droit les premiers juges, en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A soutient que le préfet de la Haute-Garonne s’est cru en situation de compétence liée en ne procédant pas à un examen de sa requête sous l’angle du droit à la vie privée. Toutefois, saisi d’une demande de renouvellement de son visa long séjour « étudiant », il n’était pas tenu d’examiner d’office si M. A pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu’il avait sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit, par voie de conséquence et en tout état de cause, être écarté
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du reste inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’écarté.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A expose, pour la première fois en appel, être en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu une enfant, née le 22 août 2024, d’une part, il n’établit pas l’ancienneté de sa relation et, d’autre part, la naissance de cette enfant est postérieure à l’arrêté litigieux. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour le même motif, elle ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment à propos des décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour à M. A et l’obligeant à quitter le territoire français, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
12. Par ailleurs et à supposer même que l’appelant ait entendu soulever à l’encontre de cette dernière décision un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque d’être personnellement exposé à subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 27 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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