Rejet 17 janvier 2023
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mars 2025, n° 23VE00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00563 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La SARL Sushi Soleil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. La SARL Sushi Soleil a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.
II. Mme A a demandé au même tribunal administratif de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement commun nos 2100965-2100969 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 23VE00563 le 19 mars 2023, la SARL Sushi Soleil, représentée par Me Poisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges n’ont pas répondu à l’argument tiré de ce que le local attenant au restaurant constituait un local de stockage ;
— le rejet de sa comptabilité n’est pas justifié, la discontinuité des tickets s’expliquant par des motifs techniques liés aux annulations de commandes ;
— la méthode de reconstitution, qui se fonde uniquement sur le postulat que le ticket moyen manquant est égal au ticket moyen présent, est excessivement sommaire ; l’administration ne démontre pas que les tickets présents sont représentatifs de son activité ;
— les dépenses de location de l’appartement, utilisé à des fins de stockage, sont déductibles du résultat ; la gérante de la société habitait à Drancy sur la période vérifiée ; il s’agit d’un bail commercial.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23VE00564 le 19 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Poisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges n’ont pas répondu à l’argument tiré de ce que le local attenant au restaurant constituait un local de stockage ;
— le rejet de la comptabilité de la société qu’elle gérait n’est pas justifié, la discontinuité des tickets s’expliquant par des motifs techniques liés aux annulations de commandes ;
— la méthode de reconstitution, qui se fonde uniquement sur le postulat que le ticket moyen manquant est égal au ticket moyen présent, est excessivement sommaire ; l’administration ne démontre pas que les tickets présents sont représentatifs de son activité ;
— les dépenses de location de l’appartement, utilisé à des fins de stockage, sont déductibles du résultat ; elle habitait à Drancy sur la période vérifiée ; il s’agit d’un bail commercial ; les distributions mises à sa charge sont donc infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. La SARL Sushi Soleil, qui exerce une activité de restauration japonaise sous forme de livraison à domicile et de commandes à emporter, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration a reconstitué son chiffre d’affaires. A l’issue de ce contrôle, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016 et 2017. Consécutivement, l’administration a notifié à Mme A, gérante et associée à 50 % de la société, des rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts procédant de cette reconstitution de recettes en sa qualité de maître de l’affaire. La SARL Sushi Soleil et Mme A font appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des impositions ainsi mises à leur charge.
Sur la jonction :
3. Les requêtes précitées n° 23VE00563 et n° 23VE00564 présentent à juger des mêmes questions et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
4. Contrairement à ce que les requérantes soutiennent, les premiers juges ont répondu, aux points 10 et 15 du jugement, à leur moyen tiré de ce que les charges de location étaient déductibles du résultat imposable de la SARL Sushi Soleil, au motif que l’usage professionnel de ce bien n’était pas établi et que la contrepartie alléguée pour la société n’était pas justifiée. Ce faisant, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté l’argument relatif au domicile effectif de la gérante à Drancy et non dans l’appartement en question, sur la période contrôlée, argument auquel les premiers juges n’étaient, en tout état de cause, pas tenus de répondre. Par suite, à supposer que les requérantes aient entendu soulever un moyen tiré d’une omission à statuer, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de comptabilité :
5. Pour regarder la comptabilité de la SARL Sushi Soleil comme non probante l’administration a relevé que celle-ci avait procédé à la suppression de nombreux tickets de vente dans son logiciel de caisse Aostec pour un total de 1 878 tickets sur 7 598 en 2016 et de 2 152 tickets sur 9 016 en 2017, représentant près du quart des ventes effectuées. Si les requérantes soutiennent que les trous dans la numérotation des tickets s’expliquent par des motifs techniques lors d’annulations de doublons dans les commandes, notamment sur la plateforme Just Eat / Allo Resto, elles n’apportent aucun justificatif à l’appui de leurs allégations. En outre, il ressort des termes des propositions de rectification du 25 juillet 2019 que les commandes passant par cette plateforme ne sont pas décomptées dans le logiciel de caisse Aostec, dans lequel l’administration a constaté les tickets manquants, mais font l’objet d’un état mensuel séparé, directement remis au comptable par la société. Par ailleurs, pour fonder le rejet de comptabilité, l’administration a également relevé que le taux d’espèces ressortant des écritures comptables de la société, de 2,31 % en 2016 et 4,09 % en 2017 était particulièrement faible pour le secteur de la restauration et que le coefficient multiplicateur d’achats revendus était faible et variait sans lien avec les conditions d’exploitation sur la période vérifiée. Les requérantes ne contestent pas ces motifs. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère non probant de la comptabilité de la SARL Sushi Soleil sur les deux exercices en litige.
En ce qui concerne la reconstitution de recettes, le rejet de charges et les revenus distribués :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
7. Ni la SARL Sushi Soleil ni Mme A n’ont présenté d’observations en réponse aux propositions de rectification du 25 juillet 2019 qui leur ont été adressées. Conformément aux dispositions précitées, elles supportent donc la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à leur charge.
8. En premier lieu, pour reconstituer les recettes de la SARL Sushi Soleil au titre des exercices clos en 2016 et 2017, l’administration a calculé le prix moyen du ticket de vente de la société, à partir des données comptabilisées par l’entreprise, fixé à 29,17 euros en 2016 et 30,85 euros en 2017. Elle l’a ensuite appliqué au nombre de tickets manquants qu’elle a déterminé par un traitement informatique sur les données issues du logiciel de caisse Aostec, ainsi qu’il a été dit au point 5. L’administration en a déduit un chiffre d’affaires éludé hors taxes de 49 801 euros en 2016 et de 60 354 euros en 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants d’un montant de 4 980 euros en 2016 et 6 035 euros en 2017.
9. En se bornant à soutenir que l’administration n’établit pas que le prix moyen du ticket serait représentatif de son activité car son montant peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que « saisonnalité de l’activité, différences midi/soir, semaine/week-end, vente sur place/à emporter, vente classique/vente intermédiée », sans en justifier, les requérantes n’apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la méthode de l’administration serait excessivement sommaire et aboutirait à des résultats exagérés, alors que le calcul de l’administration est, ainsi qu’il vient d’être dit, fondé sur les propres données de la SARL Sushi Soleil.
10. En second lieu, aux termes du 1° de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () ».
11. Il résulte de l’instruction, notamment des propositions de rectification du 25 juillet 2019, que la SARL Sushi Soleil a comptabilisé des dépenses de loyer dans le compte 613200 « locations immobilières » pour un montant de 18 184,88 euros en 2016 et de 21 930,14 euros en 2017. Par un droit de communication exercé auprès de l’agence gestionnaire du bien, l’administration a constaté qu’à hauteur de 8 532,96 euros en 2016 et de 8 559,66 euros en 2017, ces charges correspondaient à la location d’un appartement de type T2 situé au-dessus du restaurant et en a rejeté la déduction comme non engagée dans l’intérêt de l’exploitation. Il ressort des termes même du bail, versé dans l’instance par l’administration, que ce bien est loué comme « habitation principale » et que le locataire a interdiction d’y mener « toute activité commerciale, artisanale ou industrielle ». En outre, Mme A a reconnu pendant le contrôle que l’appartement constituait sa résidence. Si les requérantes soutiennent désormais que Mme A résidait en fait à Drancy et que cet appartement constituait un local de stockage pour la SARL Sushi Soleil, elles n’apportent aucune pièce de nature à établir ces dires. Enfin, la circonstance que le bail ait été signé par les anciens dirigeants de la société et que Mme A ait « hérité » de cette situation n’a aucune incidence sur le bien-fondé du rehaussement, tenant à l’absence de contrepartie pour la SARL Sushi Soleil dans la prise en charge de cette dépense. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que ces charges étaient déductibles du résultat imposable de la SARL Sushi Soleil ni que les revenus réputés distribués à ce titre au profit de Mme A seraient en conséquence infondés.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par la SARL Sushi Soleil et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°s 23VE00563 et 23VE00564 de la SARL Sushi Soleil et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sushi Soleil, à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 28 mars 2025
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nos 23VE00563 – 23VE00564
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