Annulation 20 février 2024
Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 26TL00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 septembre 2025, N° 2400243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, en conséquence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
A la suite du placement en centre de rétention administrative de M. A… par une décision préfectorale du 14 février 2024, par un premier jugement n° 2400243 du 20 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2023 en tant seulement qu’il portait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de renvoi.
Par un second jugement n° 2400243 du 17 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse, statuant en formation collégiale, a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour opposé à M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 26TL00815, M. B… A…, représenté par Me Djamila Benhamida, avocat, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2023 du préfet du Tarn en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans ou, subsidiairement, une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu’il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour à la faveur du jugement rendu le 20 février 2024 ayant annulé l’obligation de quitter le territoire français. Cette autorisation provisoire de séjour était assortie d’une autorisation de travail qui a permis au requérant de travailler régulièrement. L’intéressé ne dispose plus de document l’autorisant à séjourner et à travailler en France depuis le jugement rendu le 17 septembre 2025 par le tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision de refus de séjour. Le requérant justifie indéniablement de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire, la décision attaquée le plaçant en situation irrégulière, et l’exposant à l’ensemble des conséquences attachées à l’irrégularité de son séjour. Par ailleurs, l’intéressé fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement édictée par le préfet du Tarn en date du 30 décembre 2025, qui peut être exécutée à tout moment. Le requérant justifie donc de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire avant qu’il ne soit statué sur sa requête à fin d’annulation. Il en résulte que l’existence d’une situation d’urgence est indéniablement caractérisée.
- qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour opposé par la préfecture du Tarn en novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête d’appel n° 26TL00815 enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2026, tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Romnicianu, président de chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés (…) peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant tunisien né le 31 mars 1988 à Tunis, se prévaut, pour justifier de l’urgence qu’il invoque, de ce que l’exécution du refus de titre de séjour litigieux le place dans une situation irrégulière et l’expose à faire l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement, alors que l’obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de titre de séjour litigieux a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 février 2024 et qu’il a bénéficié, à la suite de ce jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
4. Toutefois, compte tenu précisément de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de titre de séjour opposé en novembre 2023 par la préfecture du Tarn, la situation d’urgence née de ce refus de titre de séjour, datant d’il y a quasiment 2 ans et demi, n’apparaît aucunement caractérisée, alors qu’en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que l’autorisation provisoire de séjour dont a bénéficié M. A… à la suite de ce jugement a expiré en mai 2025, soit il y a presque un an. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que le préfet du Tarn a édicté à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français en décembre 2025, l’intervention de cette décision est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence de nature à justifier la suspension du refus de titre de séjour lui ayant été opposé en novembre 2023, alors qu’au demeurant il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, d’introduire un recours en annulation, suspensif d’exécution, contre cette dernière obligation. Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. A… ne caractérisent pas une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête d’appel, soit prononcée la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn en date du 27 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
5. Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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