Rejet 6 octobre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 26VE00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 octobre 2025, N° 2503094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2503094 du 6 octobre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A…, représenté par Me Dokodo Zima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de cette ordonnance ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de l’arrêté contesté aurait pour conséquence une rupture de sa prise en charge médicale et porterait une atteinte irréversible à l’effectivité de ses droits ;
- il existe un doute sérieux quant à la régularité de l’ordonnance attaquée, dès lors que sa demande ne pouvait être rejetée par ordonnance, que cette ordonnance est insuffisamment motivée, que le premier juge a dénaturé les pièces produites au dossier et qu’il a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 25VE03246 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision juridictionnelle.
Les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance du 6 octobre 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans sont manifestement irrecevables. M. A… ne présente par ailleurs aucun moyen quant à la légalité de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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