Rejet 10 avril 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 avril 2025, N° 2403840 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403840 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, Mme A, représentée par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 22 octobre 2016 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante jusqu’en décembre 2020, puis en qualité d’étudiante à la recherche d’un emploi jusqu’en novembre 2021. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour en 2022 puis le 18 janvier 2024. Par un arrêté du 31 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai. Mme B D A fait appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Les termes mêmes de l’arrêté en litige révèle ainsi que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
5. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète a rappelé la durée de séjour de l’intéressée en France ainsi que la durée de son activité professionnelle puis a examiné la promesse d’embauche dont elle bénéficiait et l’opportunité de proposer ce poste à un travailleur étranger. Elle a ainsi procédé à l’examen des motifs de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressée et n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, Mme A se prévaut des diplômes qu’elle a obtenus en France, d’une promesse d’embauche de l’Université de Strasbourg pour un poste de gestionnaire financière pour une durée de trois mois et des difficultés de recrutement que cet établissement rencontre. Alors que ces difficultés ne sont pas établies par l’attestation d’embauche de son employeur mentionnant qu’il a besoin du personnel en matière des gestions administratives financières et comptables, ni cette proposition d’emploi à durée déterminée ni l’activité professionnelle exercée par l’intéressée pendant ses études ne suffisent à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, où elle est entrée en 2016 pour poursuivre ses études, de son intégration à la société française, des liens qu’elle a pu tisser, de la présence de son compagnon, de même nationalité et de leurs enfants mineurs. Toutefois, elle ne démontre pas, par la production de quatre attestations établies par des connaissances, avoir en France, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, il n’est pas contesté que son compagnon est également en situation irrégulière et qu’il n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire, de telle sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, malgré ses efforts d’intégration, les éléments invoqués ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, et alors que Mme A ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ni la décision portant refus de titre de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vus desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
9. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et à Me Chaib.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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