Rejet 5 juillet 2024
Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 24DA02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2024, N° 2400110 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2400110 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2024 et 27 juin 2025, Mme B épouse C, représentée par Me Vergnole, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 5 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter cette décision ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter cette décision ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 11 janvier 1958, est entrée en France le 22 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « regroupement familial ». Elle a sollicité le 20 novembre 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C relève appel du jugement du 5 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de fait, propres à la situation personnelle de la requérante, et les considérations de droit qui constituent le fondement des différentes décisions qu’il comporte. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B épouse C préalablement à l’édiction des différentes décisions attaquées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () / d) aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / () ". Il résulte de ces stipulations que le regroupement familial, lorsqu’il est autorisé au profit du conjoint d’un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux. Par suite, en cas de rupture de cette vie commune intervenant entre l’admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l’administration statue sur la demande de titre de séjour, l’administration peut légalement refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 5 octobre 2021, le préfet du Nord a accepté la demande de regroupement familial formulée par M. C au bénéfice de son épouse. Toutefois, M. C est décédé 21 mars 2022 soit huit mois avant que Mme B épouse C ne sollicite, le 20 novembre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations du d) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien que le préfet du Nord a rejeté la demande de la requérante.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C n’est présente en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Elle est veuve et sans charge de famille. Si elle est hébergée par son fils adoptif qui réside régulièrement en France, il n’est pas contesté que préalablement à son arrivée sur le territoire français, elle a vécu de manière continue en Algérie jusqu’à l’âge de soixante-quatre ans. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressée poursuit son apprentissage de la langue française, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas entaché son refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. L’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme B épouse C n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
9. Pour les motifs mentionnés au point 7, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme B épouse C n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. Pour les motifs mentionnés au point 7, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle.
12. Il ressort de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l’intérieur et à Me Vergnole.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°24DA02135
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