Rejet 26 juin 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25MA02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2025, N° 2500581 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500581 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A… épouse B… représentée par Maître Almairac demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500581 du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Almairac au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens des articles L. 412-5 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît la circulaire du 23 janvier 2025.
Mme A… épouse B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B… de nationalité géorgienne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de sa destination en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme A… épouse B… ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Géorgie ni que la scolarisation de son enfant, eu égard notamment à son jeune âge, ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays et ce alors même qu’il ne s’y est jamais rendu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… épouse B… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
En dernier lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par Mme A… épouse B… tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 2 à 8 et 11 de son jugement. A cet égard, les nouvelles pièces produites devant la Cour, constituées de déclarations à l’URSSAF pour l’année 2025, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… épouse B… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 13 mars 2026
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