Désistement 6 mars 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25LY01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 mars 2025, N° 2410510 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 30 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois.
Par un jugement n° 2410510 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement de sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A…, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté préfectoral est entaché d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant mongol né le 11 septembre 1990, est entré en France le 17 octobre 2023, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 août 2024. Par arrêté du 30 septembre 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français durant six mois. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement de sa requête.
Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
Il est constant que la requête sommaire, déposée le 21 octobre 2024 pour M. A… par l’intermédiaire de son avocat devant le tribunal administratif de Lyon, annonçait la production ultérieure d’un mémoire complémentaire lequel n’a toutefois été adressé au tribunal, par l’application Télérecours, que le 16 janvier 2025 soit au-delà de l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le tribunal administratif a pu régulièrement le réputer s’être désisté de sa requête et lui donner acte de ce désistement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, lequel ne conteste d’ailleurs pas le désistement d’office qui a été constaté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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